Question écrite n° 35833 :
personnel

11e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que les petites communes ont parfois recours au travail de personnes travaillant quelques heures par semaine ou par mois. Ces personnes rendent de grands services et, bien entendu, ces quelques heures mensuelles de travail viennent en supplément de leur travail normal dans telle ou telle entreprise. Or, une circulaire a été récemment adressée par le sous-préfet de l'arrondissement de Strasbourg aux maires de cet arrondissement en attirant leur attention sur le fait qu'il ne serait pas légal pour des communes de rémunérer à temps très partiel des agents d'entretien si ces agents travaillent par ailleurs dans une entreprise. Une telle restriction est à l'origine de nombreuses difficultés car une personne qui effectue quelques heures de travail par mois pour la commune est pratiquement obligée d'avoir une autre activité. Elle souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne serait pas possible de réexaminer la réglementation afin de permettre au moins l'embauche ponctuelle de personnes par les communes, sous réserve qu'elle ne fassent qu'un très petit nombre d'heures par mois.

Réponse publiée le 20 mars 2000

Les règles relatives au cumul d'un emploi public territorial à temps complet avec un emploi privé sont identiques à celles qui s'imposent aux fonctionnaires exerçant à temps complet. Elles sont fixées par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. L'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que « les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». L'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 précise que l'interdiction du cumul d'un emploi public avec une activité privée ne s'applique toutefois ni à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, ni aux expertises et aux consultations effectuées sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire ou sur autorisation de l'administration dont dépendent les agents, ni aux enseignements ou aux professions libérales qui découlent de la nature des fonctions. L'article L. 324-4 du code du travail place également hors du champ de l'interdiction du cumul d'emploi public avec une activité privée les travaux ménagers de peu d'importance effectués chez des particuliers pour leurs besoins personnels. Dans le cas des fonctionnaires autorisés à accomplir une période de service à temps partiel, l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 limite ces dérogations aux seules oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Les exigences de neutralité du service public, dans un contexte économique, de surcroît, caractérisé par les difficultés d'insertion dans le monde du travail ne permettent pas d'envisager que le principe de non-cumul entre emplois publics et emplois privés soit remis en cause. Par ailleurs, l'article 8 de décret n° 91-298 du 20 mars 1991, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet prévoit d'ores et déjà qu'un fonctionnaire peut cumuler plusieurs emplois publics à temps non complet dans une ou plusieurs collectivités sous réserve que la durée totale de service qui en résulte n'excède pas plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet. Enfin, l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 permet aux centres de gestion de la fonction publique territoriale de mettre des fonctionnaires à la disposition d'une ou plusieurs collectivités en vue de les affecter à des missions permanentes pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacune de ces collectivités. Ces dispositions peuvent constituer une réponse à la situation de certains fonctionnaires territoriaux tout en permettant de pourvoir aux besoins particuliers des collectivités soucieuses d'une gestion efficace des ressources humaines et financières. D'une manière générale, si le principe du non-cumul d'emplois, correspondant à l'obligation pour les fonctionnaires de consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées, ne saurait être remis en cause, le Gouvernement n'est est pas moins conscient des difficultés d'interprétation et de mise en oeuvre du régime fondé sur le décret-loi du 29 octobre 1936, compte tenu de l'évolution de la gestion publique. Aussi a-t-il confié une mission d'études au Conseil d'Etat (section du rapport et des études). Les conclusions auxquelles le groupe de travail constitué dans ce cadre a abouti alimentent ainsi la concertation et la réflexion actuellement menées par les administrations concernées.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 11 octobre 1999
Réponse publiée le 20 mars 2000

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