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Question de :
M. Kofi Yamgnane
Finistère (6e circonscription) - Socialiste
M. Kofi Yamgnane attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les mesures transitoires de l'article 40 de la loi de finances pour 1999. Celles-ci excluent du champ d'application de la TVA immobilière les ventes de terrains effectuées à des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles d'habitation. L'article 285 du code général des impôts définit le redevable légal de cette TVA, qui est selon le cas l'acquéreur ou le vendeur, ou bien aussi le vendeur par substitution volontaire à l'acquéreur. Les mesures transitoires ne permettent pas au vendeur non professionnel ayant acquitté une taxe à raison de travaux d'aménagement d'en envisager le remboursement en se substituant à l'acquéreur redevable aux termes de l'article 285-3 du CGI. En effet, dans un premier temps, les mesures transitoires limitaient le remboursement aux seuls redevables visés par l'alinéa 2/ de l'article 285 ayant déjà « effectivement pris l'engagement de construire ». Dans un deuxième temps, une réponse ouvrait le droit au remboursement aux vendeurs en se substituant aux redevables visés à l'alinéa 3/ de l'article 285 à la condition qu'ils aient « entendu dans l'avant-contrat prendre la position d'assujetti afin d'acquitter la TVA... ». Or rien n'est exigé en matière d'assujettissement volontaire et, par le passé, la seule exigence était que la substitution au paiement de la TVA soit incluse dans l'acte notarié présenté à la formalité. Aussi, il lui demande que, dans le cadre de la loi de finances pour 2000, tout redevable de la TVA de l'article 257-7/ éligible au bénéfice des mesures transitoires - notamment le vendeur dans la situation visée - puisse prétendre au remboursement de celle-ci dans les mêmes conditions que par le passé.
Auteur : M. Kofi Yamgnane
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 18 octobre 1999
Réponse publiée le 13 mars 2000