Question écrite n° 36009 :
sapeurs-pompiers volontaires

11e Législature

Question de : M. Jean-Paul Bacquet
Puy-de-Dôme (4e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'application de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991. En effet, cette loi, relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, a prévu la réparation des préjudices des sapeurs-pompiers volontaires, selon le principe de la prise en charge et de la gratuité des soins liés à l'accident survenu ou à la maladie contractée en service dans les conditions fixées par la loi. Or, dans les faits, il se dégage, dans ce régime de protection sociale, des inégalités flagrantes : la gratuité s'entend dans la limite de 100 % du trarif conventionnel maladie de la sécurité sociale, ce qui implique : obligation faite au sapeur-pompier de régler les dépassements d'honoraires ; les prescriptions dites de « confort » ne sont pas cotées par la sécurité sociale ; les frais de prothèse dentaire, lunetterie ne sont que peu remboursés par la sécurité sociale. Ce sont alors souvent les amicales des centres de secours, qui compensent, dans la mesure de leur possibilité, les frais médicaux non remboursés, et cela de façon très inégale. Il lui demande de bien vouloir engager une réflexion à ce sujet, tendant à améliorer la situation des sapeurs-pompiers confrontés à ces difficultés.

Réponse publiée le 3 avril 2000

L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur sur les conditions d'application de la loi n° 91-1389 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. Cette loi a été adoptée afin d'assurer aux sapeurs-pompiers volontaires une protection sociale comparable à celle des sapeurs-pompiers professionnels. En conséquence, cette loi a notamment posé les principes de la gratuité à vie des soins liés à l'accident survenu ou à la maladie contractée en service, de la dispense de l'avance par le sapeur-pompier volontaire des frais de soins consécutifs à cet accident ou à cette maladie et de la prise en charge de ces frais par le service départemental d'incendie et de secours, lequel se trouve subrogé dans les droits de la victime vis-à-vis de son organisme d'assurance maladie. Cette gratuité des soins et leur prise en charge par le service départemental d'incendie et de secours s'effectue, certes, dans la limite des tarifs applicables en matière d'assurance maladie, le montant des dépassements autorisés de tarifs de la sécurité sociale étant supporté par le sapeur-pompier volontaire. Ce dernier peut néanmoins obtenir le remboursement des frais restant à sa charge par la compagnie d'assurance ou la mutuelle dont il relève au titre de sa protection complémentaire en matière d'assurance maladie. A cette fin, le service départemental d'incendie et de secours doit adresser au sapeur-pompier volontaire un récapitulatif des frais qu'il a lui-même pris en charge et de ceux qui ont été remboursés par l'organisme d'assurance maladie. Ces principes ont été précisés dans une circulaire du 31 juillet 1992 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. Le régime mis en place par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 offre ainsi une protection sociale satisfaisante aux sapeurs-pompiers volontaires qu'il n'est pas envisagé, à ce jour, de modifier.

Données clés

Auteur : M. Jean-Paul Bacquet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 18 octobre 1999
Réponse publiée le 3 avril 2000

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