revenus fonciers
Question de :
M. Serge Poignant
Loire-Atlantique (10e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Serge Poignant attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le champ d'application de l'amortissement Besson. Il lui relate le cas d'une personne ayant hérité en 1998 d'un bâtiment à usage de garage et débarras évalué à 50 000 francs. Ayant effectué des travaux de construction pour une valeur de 700 000 francs, il se voit opposer le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement parce que le local était détenu avant le 1er janvier 1999. Il lui demande si l'administration ne pourrait pas admettre comme éligible au dispositif de cette loi les travaux de reconstruction de locaux détenus avant le 1er janvier 1999, ou bien peut-il admettre que l'immeuble détenu avant le 1er janvier 1999 n'était en fait qu'un terrain constructible et non construit.
Réponse publiée le 10 janvier 2000
L'article 96 de la loi de finances pour 1999 accorde, sous certaines conditions, aux propriétaires bailleurs de logements neufs ou assimilés dont les revenus retirés de la location sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, une déduction au titre de l'amortissement. Cet avantage s'applique aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 1999, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 1999, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il s'applique également, en vertu d'une disposition expresse de la loi, aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 1999 et que le contribuable transforme en logements. La transformation de locaux qui étaient la propriété du contribuable ou d'un membre de son foyer fiscal avant le 1er janvier 1999 ou qui ont été acquis à titre gratuit n'entre donc pas dans le champ de déduction au titre de l'amortissement. S'agissant du cas particulier évoqué, il ne pourrait être répondu avec certitude que si, par la communication du nom et de l'adresse du contribuable concerné, l'administration était mise à même de procéder à une instruction détaillée.
Auteur : M. Serge Poignant
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 18 octobre 1999
Réponse publiée le 10 janvier 2000