Question écrite n° 36240 :
établissements sous contrat

11e Législature

Question de : Mme Martine Aurillac
Paris (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

Mme Martine Aurillac attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les demandes de nomination dans l'enseignement privé. Comme il est rappelé par le ministre dans sa réponse à la question écrite n° 32412 du 5 juillet 1999, le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privé permet au recteur, dans le cadre de la procédure du mouvement des maîtres de l'enseignement privé sous contrat d'association, de pourvoir les services vacants par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou à défaut de maîtres délégués. Dans cette réponse, il est également indiqué que les maîtres de l'enseignement public et ceux de l'enseignement privé sont donc bien placés dans une situation d'égalité, aucune discrimination n'étant opérée à raison de la qualité du maître titulaire (agrégé, certifié, professeur d'école...). Mais il est ajouté qu'il appartient au recteur d'apprécier si les nécessités de service permettent ou non l'affectation de maîtres titulaires dans un établissement privé sous contrat d'association. La définition des critères souffre donc d'une très grande souplesse. Aussi, elle lui demande quelles sont les directives qu'il entend donner aux recteurs afin qu'ils motivent clairement leurs avis et laissent de raisonnables perspectives d'évolution aux personnels auxquels ils auraient été provisoirement obligés d'opposer un refus d'affectation dans l'enseignement privé sous contrat, et que leur liberté d'appréciation ne serve pas de paravent à l'action arbitraire du Gouvernement, éventuellement en contradiction avec la loi. Elle lui demande également quelles mesures précises il compte mettre en oeuvre pour que la règle de priorité donnée à l'enseignement public dans l'affectation des titulaires, telle qu'elle est admise par lui comme allant de soi, dans sa réponse écrite n° 32412, ne se fasse pas au détriment du principe d'égalité entre le public et le privé de la loi Debré. Cette règle de priorité qui se traduit par des décisions automatiquement négatives des recteurs, en dehors de toute étude des cas particuliers et qui est totalement contraire au principe d'égalité, contribue à faire de l'enseignement privé un enseignement de seconde zone, ce qui n'est pas admissible.

Données clés

Auteur : Mme Martine Aurillac

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement privé

Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie

Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie

Dates :
Question publiée le 18 octobre 1999
Réponse publiée le 28 février 2000

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