Question écrite n° 36296 :
grande distribution

11e Législature

Question de : M. Jean Leonetti
Alpes-Maritimes (7e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Jean-Antoine Leonetti attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les risques de modification de la loi du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales, qui interdit aux distributeurs de revendre les marchandises moins cher qu'elles ne leur ont été facturées. Celui-ci a pris, en effet, position contre la « loi Galland », lui reprochant sa complexité et remettant en cause son efficacité. Cette prise de position a provoqué un certain émoi parmi les commerçants de centre-ville qui savent que cette loi leur a permis une meilleure compétitivité en les protégeant contre une concurrence déloyale. S'il est vrai que certaines pratiques commerciales ont permis, dans certains cas, de contourner les objectifs de la loi et nécessitent des réajustements, la remise en cause de l'interdiction de la vente à perte menacerait la situation déjà délicate du commerce de centre-ville et de proximité. Il l'interroge donc sur ses réelles intentions sur ce sujet.

Réponse publiée le 17 janvier 2000

La loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales a contribué à rendre plus transparentes les relations entre les producteurs, les fournisseurs et la grande distribution. La revente à perte a ainsi été éradiquée. De même, le déréférencement abusif est désormais condamné alors que le refus de vente n'est plus interdit. Pourtant, des critiques à l'endroit de ladite loi se font jour depuis plusieurs mois, alléguant ses effets pervers. Les distributeurs, ne pouvant plus intégrer leurs « marges arrière » dans le prix de revente, auraient ainsi développé des accords de coopération commerciale dont la contrepartie apparaîtrait souvent peu identifiable et dont le coût représenterait pour les fournisseurs une charge parfois très importante. Ces accords, lorsqu'aucune contrepartie réelle n'est démontrée, ou lorsque celle-ci n'est manifestement pas proportionnelle au montant du paiement dont elle fait l'objet, sont sanctionnables au titre de l'article 36 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986. La difficulté repose cependant sur la charge de la preuve qui revient à la victime, souvent réticente à engager une procédure contre les distributeurs de ses produits. Conscient des limites des règles actuelles, mais également de la nécessité en la matière d'une approche globale des problèmes constatés, le Gouvernement a entrepris une large consultation de l'ensemble des professionnels concernés : agriculteurs, industriels, petites et moyennes entreprises et distributeurs. Celle-ci débouchera sur la tenue prochaine d'assises du commerce et de la distribution destinées notamment à évaluer l'efficacité des dispositifs en vigueur pour garantir la loyauté et l'équité des rapports commerciaux. Ce bilan permettra au Gouvernement d'arrêter, le cas échéant, les aménagements législatifs et réglementaires nécessaires.

Données clés

Auteur : M. Jean Leonetti

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : PME, commerce et artisanat

Ministère répondant : PME, commerce et artisanat

Dates :
Question publiée le 18 octobre 1999
Réponse publiée le 17 janvier 2000

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