Question écrite n° 36352 :
droits de succession

11e Législature

Question de : M. Serge Poignant
Loire-Atlantique (10e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Serge Poignant attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la procédure de bénéfice du paiement différé des droits de mutation par décès. Il lui expose le cas d'un couple ayant demandé à bénéficier du paiement différé des droits de mutation par décès sur les biens recueillis en nue propriété dans la succession de parents qui portaient sur une maison et quelques lopins de terre. Or la vente d'un terrain quelques années plus tard a entraîné la déchéance du bénéfice du paiement différé, le calcul des intérêts et pénalités en sus des droits de mutation par décès. Une hypothèque était prise sur la seule maison donnée en garantie du paiement de ces droits. C'est donc en toute bonne foi que les héritiers ont cru pouvoir vendre ces petits terrains. Afin d'éviter que des héritiers se trouvent contraints de payer des pénalités et intérêts de retard en sus des droits de succession, il lui demande si le bénéfice du paiement différé des droits de mutation peut être amélioré soit en prenant une hypothèque en garantie du paiement des droits de mutation sur l'ensemble des biens successoraux, ce qui entraînerait une information des héritiers avant toute vente, ou soit en demandant le paiement immédiat des droits de mutation au prorata de la valeur du bien vendu.

Réponse publiée le 13 mars 2000

Le régime de paiement différé et fractionné des droits de mutation à titre gratuit, institué pour faciliter la dévolution de patrimoines ne comportant pas de liquidités suffisantes pour payer les droits, constitue une exception au principe de paiement préalable à l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement. Par suite, l'article 404 B de l'annexe III au code général des impôts dispose expressément que le paiement différé prend fin à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de la cession totale ou partielle de la nue-propriété ou de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété. Cela étant, en cas de cession partielle des biens recueillis en nue-propriété et lorsque le produit de l'aliénation est inférieur au montant des droits différés devenus exigibles du fait de cette cession, il est admis que les successibles peuvent conserver le bénéfice de paiement différé pour le solde, s'ils versent sans délai le produit de l'aliénation à titre d'acompte sur les droits de mutation à titre gratuit en suspens. Le bénéfice de ce régime est accordé sous réserve de la constitution de garanties, dont le montant, comme pour toute garantie, ne doit pas excéder ce qui est dû par le redevable. La solution proposée, consistant à prendre une hypothèque sur tout l'actif successoral, n'est donc pas envisageable. Elle aurait d'ailleurs pour conséquence d'augmenter inutilement les frais de constitution de garanties à la charge des redevables. Par ailleurs, l'information sur la nature et les obligations inhérentes au régime de paiement différé, dérogatoire au droit commun et dont le bénéfice doit être expressément sollicité, est faite initialement par le notaire rédacteur de la déclaration de succession. En outre, les instructions administratives recommandent aux comptables de donner toutes précisions utiles aux redevables sur les modalités et conditions du crédit qu'ils sollicitent. La décision relative à l'octroi de crédit doit donc comporter toutes indications utiles sur les modalités du paiement et l'intérêt exigible.

Données clés

Auteur : M. Serge Poignant

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 25 octobre 1999
Réponse publiée le 13 mars 2000

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