taux
Question de :
M. Michel Vauzelle
Bouches-du-Rhône (16e circonscription) - Socialiste
M. Michel Vauzelle souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation du secteur des activités sportives au regard de la TVA. La directive européenne 92777 du 19 octobre 1992 confère aux Etats membres de l'Union européenne la possibilité d'appliquer le taux réduit de TVA au droit d'utilisation des installations sportives. Un certain nombre de pays membres, comme l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique ou l'Irlande, ont déjà utilisé cette faculté. Or, tandis que la plupart des secteurs d'activité relevant de la directive 92777 ont fait l'objet, en France, d'une inscription au taux réduit de TVA, tel n'est pas le cas du secteur sportif. Dès lors, on mesure l'inconvénient que pourra représenter, pour nombre d'associations, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2000 de l'instruction ministérielle de septembre 1998 clarifiant le régime fiscal des associations et faisant basculer beaucoup de celles-ci dans le champ d'application de la TVA. Il lui demande donc s'il est prévu, et dans quel délai, un passage au taux réduit de TVA pour permettre à ces associations, que l'on qualifie parfois « d'entrepreneurs sportifs » de continuer à se développer, et, dans le cas contraire, si des mesures spécifiques pourraient être envisagées afin de ne pas pénaliser ce secteur d'activités.
Réponse publiée le 24 janvier 2000
Les activités sportives réalisées à titre onéreux entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Cependant, en vertu de l'article 261-7-1/-b du code général des impôts (CGI), les associations ne sont pas soumises aux impôts commerciaux lorsqu'elles remplissent certaines conditions tenant au caractère désintéressé de leur gestion et à leur absence de but lucratif. Les critères d'appréciation de la lucrativité ont été précisés et assouplis par l'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998. Par ailleurs, les associations qui ne rempliraient pas toutes les conditions fixées par cette instruction sont, en application de l'article 261-7-1/-a du CGI susceptibles d'être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée pour les services à caractère sportif qu'elles rendent à leurs membres. Compte tenu des exonérations applicables, les organismes lucratifs exerçant leur activité dans des secteurs sportifs généralement onéreux et en expansion (centres équestres, clubs de remise en forme, etc.) seraient les premiers bénéficiaires de la baisse de taux de la taxe sur la valeur ajoutée. Une telle mesure ne paraît pas prioritaire.
Auteur : M. Michel Vauzelle
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 25 octobre 1999
Réponse publiée le 24 janvier 2000