Question écrite n° 36552 :
déductions de charges

11e Législature

Question de : M. Dominique Dord
Savoie (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Dominique Dord attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article 209-1 du code général des impôts qui limite à cinq exercices le délai de report de déficits fonciers, contrairement à l'article 156-1, alinéa 3, du code général des impôts qui, lui, « accorde » aux particuliers une durée de dix ans pour reporter un déficit foncier. Il lui demande si, dans une période où le chômage reste élevé, il ne serait pas opportun d'étendre aux personnes morales les dispositions de l'article 156-1, alinéa 3, du code général des impôts en leur accordant un délai de dix ans pour pouvoir reporter un déficit foncier. Il demande au Gouvernement s'il compte aller dans ce sens pour relancer l'emploi, notamment dans les PME.

Réponse publiée le 20 mars 2000

En vertu du I de l'article 156 du code général des impôts (CGI), les déficits catégoriels constatés par les personnes imposables à l'impôt sur le revenu sont imputables sur leur revenu global de la même année et, au besoin, sur celui des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. Cette règle souffre cependant des exceptions, notamment celle, évoquée par l'auteur de la question, selon laquelle les déficits fonciers ne sont imputables sur le revenu global que dans certaines conditions et limites, mais peuvent, en revanche, être reportés sur les revenus de même nature des dix années suivantes. Pour sa part, la règle fixée au I de l'article 209 du CGI pour l'imputation du déficit constaté par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés prévoit que ce déficit est une charge de l'exercice suivant et que le déficit non ainsi imputé peut être reporté successivement jusqu'au cinquième exercice suivant celui au titre duquel il a été constaté. Ces dispositions sont donc semblables à celles du droit commun de l'impôt sur le revenu, et ne reprennent pas le délai de dix ans propre à l'imputation des déficits fonciers dès lors qu'elles ne comportent pas les contraintes qui le justifient. Au surplus, l'imputation des déficits constatés par les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés peut être réalisée dans des conditions particulièrement avantageuses : cette imputation, pour la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire, peut être reportée sur les années ultérieures sans limitation de durée ; l'imputation d'un déficit peut être réalisée avant l'imputation des amortissements pratiqués au titre de l'exercice ; par la combinaison de ces deux règles, les entreprises peuvent imputer des déficits anciens en créant des déficits courants de même montant, pour lesquels la période d'imputation se trouve ainsi renouvelée. Il ne serait donc pas justifié de transposer, en matière d'impôt sur les sociétés, le délai d'imputation des déficits de dix ans, emprunté au régime particulier prévu au 3e du I de l'article 156 du CGI.

Données clés

Auteur : M. Dominique Dord

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 25 octobre 1999
Réponse publiée le 20 mars 2000

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