taxe professionnelle
Question de :
M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'interprétation des dispositions de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, et plus particulièrement de son article 92 s'agissant de la question de l'écrêtement (ou du non-écrêtement) au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) des districts créés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, et aux dispositions de l'article 51, premier alinéa de la loi n° 99-586 susvisée. En effet, si les nouvelles dispositions de l'article 1648 A I quater du code général des impôts, telles que prévues à l'article 92 de la loi, règlent bien la question de l'écrêtement au profit du FDPTP pour les districts créés avant le 6 février 1992 et conservent ce statut jusqu'au 1er janvier 2002 (date limite fixée par la nouvelle loi), ainsi que pour les communautés de communes issues des districts créés avant le 6 février 1992, à compter du 1er janvier 2002, une relative ambiguïté rédactionnelle amène à se poser la question du statut fiscal au regard de l'écrêtement (ou de l'application du statut dérogatoire prenant en compte seulement le produit du montant de bases excédentaires par la différence entre le taux voté l'année considérée et le taux voté en 1998) des districts se transformant en communauté de communes entre l'entrée en vigueur de la nouvelle loi le 14 juillet 1999 et le 1er janvier 2002. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer la lecture, qui lui semble d'ailleurs correspondre à la volonté du législateur d'unifier le régime juridique des EPCI sans bouleverser l'économie générale du financement des plus anciens d'entre eux, selon laquelle en réalité le régime dérogatoire au FDPTP propre aux districts créés avant 1992, a certes vocation à être maintenu après le 1er janvier 2002 date où ils auront tous, du fait de la loi, le statut de communautés de communes mais aussi dans l'intervalle entre la publication de la loi n° 99-586 et le 1er janvier 2002 où cette transformation peut être volontaire et anticipée.
Auteur : M. Bernard Perrut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 25 octobre 1999
Réponse publiée le 6 mars 2000