détachement
Question de :
M. Jean Michel
Puy-de-Dôme (6e circonscription) - Socialiste
M. Jean Michel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation au sujet des fonctionnaires détachés. L'article 15 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 stipule : « Le fonctionnaire détaché conserve pendant la durée de son détachement son droit à l'avancement et à la retraite dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Cet avancement est sans influence sur sa situation individuelle dans l'emploi de détachement. De même, les avancements dans le corps, cadre d'emplois ou emploi de détachement sont sans influence sur sa situation individuelle dans le corps ou l'emploi d'origine. » Il lui demande donc si la société est obligée de répercuter les avancements ou le changement de grade des salariés « détachés » de la fonction publique si la société ne dispose pas de poste correspondant au nouveau grade de la fonction publique. Est-il possible d'asseoir les cotisations retraite d'un salarié détaché sur une qualification qu'il aurait dans la fonction publique mais qui n'est pas répercutée au sein de la société ? Que faire aussi lorsqu'un agent bénéficie d'une promotion au sein de sa collectivité d'origine mais refuse de changer de fonction au sein de la société ? La société a-t-elle obligation de le rémunérer à un niveau supérieur à celui correspondant au poste occupé réellement ?
Réponse publiée le 24 janvier 2000
Le détachement des fonctionnaires territoriaux est régi par les articles 64 à 69 de la loi n° 84-54 du 26 janvier 1984 et les articles 2 à 15 et 27 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986. Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce cadre d'emplois, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Cet avancement est sans influence sur la situation individuelle du fonctionnaire dans l'emploi de détachement. De même, les avancements dans l'emploi de détachement n'affectent pas la situation du fonctionnaire dans son cadre d'emplois d'origine. Ces dispositions statutaires prévoient donc le déroulement de deux carrières distinctes, sans que leur évolution interfère. Dans l'emploi d'accueil, le fonctionnaire est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par le fait de son détachement, et relève du seul régime de rémunération applicable à cette fonction. Lorsque le fonctionnaire est détaché auprès d'une entreprise privée, la fonction exercée et la rémunération sont définies dans un contrat de travail dont le projet a dû être approuvé par la collectivité ou l'établissement d'origine, conformément au 5/ de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 précité. Même si le fonctionnaire bénéficie d'une promotion dans sa collectivité ou son établissement d'origine pendant son détachement, il ne peut percevoir que la rémunération afférente à son emploi de détachement (Conseil d'Etat, 18 octobre 1991, M. Alfonsi). En matière de retraite, le fonctionnaire territorial détaché auprès d'une entreprise privée reste tributaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Conformément à l'article 65 de la loi du 26 janvier 1984, il effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.
Auteur : M. Jean Michel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 1er novembre 1999
Réponse publiée le 24 janvier 2000