Question écrite n° 36634 :
détachement

11e Législature

Question de : M. Jean Michel
Puy-de-Dôme (6e circonscription) - Socialiste

M. Jean Michel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation au sujet des fonctionnaires détachés. L'article 15 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 stipule : « Le fonctionnaire détaché conserve pendant la durée de son détachement son droit à l'avancement et à la retraite dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Cet avancement est sans influence sur sa situation individuelle dans l'emploi de détachement. De même, les avancements dans le corps, cadre d'emplois ou emploi de détachement sont sans influence sur sa situation individuelle dans le corps ou l'emploi d'origine. » Il lui demande donc si la société est obligée de répercuter les avancements ou le changement de grade des salariés « détachés » de la fonction publique si la société ne dispose pas de poste correspondant au nouveau grade de la fonction publique. Est-il possible d'asseoir les cotisations retraite d'un salarié détaché sur une qualification qu'il aurait dans la fonction publique mais qui n'est pas répercutée au sein de la société ? Que faire aussi lorsqu'un agent bénéficie d'une promotion au sein de sa collectivité d'origine mais refuse de changer de fonction au sein de la société ? La société a-t-elle obligation de le rémunérer à un niveau supérieur à celui correspondant au poste occupé réellement ?

Données clés

Auteur : M. Jean Michel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 1er novembre 1999
Réponse publiée le 24 janvier 2000

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