annuités liquidables
Question de :
M. Serge Janquin
Pas-de-Calais (10e circonscription) - Socialiste
M. Serge Janquin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les modalités de calcul des retraites des personnels non salariés de l'agriculture, tels que les aides familiaux. Ces derniers, selon la législation en vigueur de l'assurance vieillesse des exploitants agricoles, ne peuvent obtenir la validation des trimestres travaillés au sein de la ferme familiale qu'à compter de leur 18e anniversaire, la période comprise entre quatorze et dix-huit ans n'étant pas prise en compte. Aussi, de nombreux salariés, qui travaillent aujourd'hui dans le secteur privé, tout particulièrement dans l'industrie, et qui cumulent plusieurs régimes de retraite, ne peuvent dans ces conditions bénéficier du dispositif d'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE), bien qu'ayant eux-mêmes commencé à travailler très jeunes, et totalisant dans les faits 160 trimestres d'activité. Aussi, il lui demande quelle mesure il entend prendre pour remédier à cette situation ressentie comme injuste par de nombreuses personnes issues du milieu agricole.
Réponse publiée le 7 février 2000
Dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture, les périodes d'aide familiale sont validées, gratuitement pour les années antérieures à 1952, époque de la création du régime, et moyennant le paiement de cotisations depuis lors, mais seulement si les intéressés avaient l'âge légal d'affiliation au régime agricole d'assurance vieillesse. Or, les cotisations ne sont appelées, et les prestations dues, dans la branche de l'assurance vieillesse, qu'à compter de cet âge légal d'affiliation, qui était fixé à vingt et un ans antérieurement à 1976 et a été abaissé à dix-huit ans à cette date, mais sans effet rétroactif. L'assistance éventuelle apportée au chef d'exploitation par ses enfants mineurs est considérée comme entrant dans le cadre de l'entraide familiale et ne constitue pas une activité professionnelle au sens de l'assurance vieillesse. Même s'il n'est pas contestable que les aides familiaux mineurs participent à la mise en valeur de l'exploitation agricole de leurs parents, il n'est pas envisagé de modifier la législation selon laquelle seules sont prises en compte, pour le calcul de la pension de retraite, les périodes d'activité accomplies postérieurement à l'âge légal d'affiliation à l'assurance vieillesse et qui par définition ont ou auraient pu donner lieu à versement de cotisations. Toutefois, en application de l'article R. 351-4-2/ du code de la sécurité sociale, les périodes d'activité non salariées agricole, accomplies avant le 1er janvier 1976, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés, sont reconnues comme périodes équivalentes. A ce titre, elles sont prises en compte dans la durée d'assurance exigée pour l'ouverture du droit à une pension dite à taux plein dès l'âge de soixante ans. Cependant, il ne peut être envisagé d'aller au-delà et de valider, fût-ce comme période équivalente, des années antérieures à l'âge actuel de la majorité. Par ailleurs, le dispositif d'allocation de remplacement pour l'emploi (A.R.P.E.) résulte d'un accord entre partenaires sociaux. Il permet, avant l'âge de la retraite, le départ de salariés totalisant un certain nombre de trimestres validés, soit comme périodes d'assurance, soit comme périodes équivalentes, dans un ou plusieurs régimes de base d'assurance vieillesse. Les partenaires sociaux ont donc entendu se référer à un critère extérieur à la problématique de l'A.R.P.E., la détermination des périodes cotisées, assimilées ou équivalentes étant retenue telle qu'elle est appréciée dans chacun de ces régimes compte tenu de ses règles propres. Il appartient aux partenaires sociaux signataires de l'accord, s'ils devaient estimer que les critères de définition des périodes d'assurance ou équivalentes sont trop rigoureux s'agissant des aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans, de déterminer, pour l'ouverture du droit à l'A.R.P.E., des critères spécifiques, distincts de ceux retenus pour la validation des trimestres au titre de l'assurance vieillesse.
Auteur : M. Serge Janquin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 1er novembre 1999
Réponse publiée le 7 février 2000