Question écrite n° 36925 :
centres équestres

11e Législature

Question de : M. Didier Julia
Seine-et-Marne (2e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Didier Julia appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat au tourisme sur l'article 2 de l'arrêté du 2 février 1999 portant extension d'avenants à la convention collective nationale de travail concernant le personnel des centres équestres. Cet arrêté fait obligation aux personnels affectés à des tâches d'enseignement, d'encadrement ou d'animation d'une activité équestre d'être titulaires d'un diplôme inscrit sur une liste d'homologation établie par le ministre chargé des sports. Or le droit à la négociation collective et les textes législatifs habilitent les partenaires sociaux, en commission paritaire de l'emploi, à définir les qualifications professionnelles répondant aux besoins de la branche équestre et, par voie de conséquence, à développer leurs propres dispositifs d'accès à la qualification. En subordonnant la mise en oeuvre de cette convention collective à l'institution de certificats de qualification professionnelle définis par les pouvoirs publics, le pouvoir réglementaire méconnaît le droit aux partenaires sociaux de mettre en place leur propre système de qualification. Il lui rappelle que la loi place les différentes voies d'accès à la qualification professionnelle sur un pied d'égalité. Aussi, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour revenir sur cet arrêté.

Réponse publiée le 7 février 2000

L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre de l'agriculture et de la pêche sur les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 2 février 1999 portant extension des avenants n°s 64 et 65 à la convention collective nationale des centres équestres. Les partenaires sociaux signataires de l'avenant n° 64 ont notamment prévu que certains emplois comportant des fonctions d'encadrement, d'animation et d'enseignement des activités équestres pouvaient être occupés par des salariés titulaires d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la profession. Or, l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives dispose que nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives établie par le ministre chargé des sports. En étendant les clauses conventionnelles précitées sous réserve de l'application des dispositions de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984, l'exigence légale de la possession d'un titre homologué par le ministère chargé des sports pour l'exercice des activités physiques et sportives a été rappelée ; cette obligation est d'ailleurs sanctionnée pénalement. La réserve d'application de la loi du 16 juillet 1984 ne prive pas pour autant les partenaires sociaux de leur droit de négocier sur la formation professionnelle des salariés de la branche.

Données clés

Auteur : M. Didier Julia

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tourisme et loisirs

Ministère interrogé : tourisme

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 1er novembre 1999
Réponse publiée le 7 février 2000

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