chambres de métiers
Question de :
M. Jean Roatta
Bouches-du-Rhône (3e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Jean Roatta attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur l'application des articles 3 et 6 du décret n° 99-433, du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et de leurs élections. Ce décret impose aux candidats d'être à jour de leurs cotisations sociales et fiscales et d'avoir constitué des garanties suffisantes pour l'organisme chargé du recouvrement. Or un candidat peut en raison de contestations sur les modalités de calculs des cotisations, être en retard dans les versements sans être pour autant un fraudeur. De ce fait, l'inéligibilité pour non-versement des cotisations sociales ou fiscales, sans qu'il y ait eu de décision de justice, apparaît comme excessive et injuste. Il demande, dans ces conditions, quelles mesures elle entend prendre pour permettre aux candidats concernés de pouvoir se présenter aux élections.
Réponse publiée le 17 janvier 2000
Les membres des chambres de métiers sont les représentants des artisans auprès des pouvoirs publics et sont appelés à participer à l'évolution de la réglementation de ce secteur. A ce titre, ils doivent acquitter les obligations diverses attachées à leur activité. Il est difficile de concevoir que les élus des chambres de métiers puissent ne pas respecter les lois et les règlements qui leur sont applicables, non seulement en tant que simple citoyen, comme pour tout mandat électif, mais aussi en tant que chef d'entreprise ou représentant d'une société puisqu'ils exercent un mandat professionnel. Ces dispositions nouvelles sont de nature à renforcer le prestige et la confiance des électeurs dans leurs représentants. Toutefois, les difficultés de certains chefs d'entreprise individuelle à s'acquitter de leurs charges sociales et fiscales ont été prises en compte puisque tout électeur placé dans cette situation, ayant constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme responsable du recouvrement de ces cotisations, est éligible. Par ailleurs, l'article 22 du décret du 27 mai 1999 prévoit la possibilité pour chaque candidat ou liste de candidats de saisir le tribunal administratif en cas de refus d'enregistrement par le préfet de la déclaration de candidature. Enfin, ces nouvelles dispositions n'introduisent pas de discrimination entre les artisans français et les ressortissants de l'Union européenne. Elles s'appliquent, en effet, de la même façon à l'ensemble des candidats, quel que soit leur pays d'origine. Elles doivent être satisfaites au regard de la seule réglementation française puisque l'activité professionnelle à l'origine du mandat électif est poursuivie sur territoire français.
Auteur : M. Jean Roatta
Type de question : Question écrite
Rubrique : Chambres consulaires
Ministère interrogé : PME, commerce et artisanat
Ministère répondant : PME, commerce et artisanat
Dates :
Question publiée le 1er novembre 1999
Réponse publiée le 17 janvier 2000