Question écrite n° 36979 :
personnel

11e Législature

Question de : M. Jacques Kossowski
Hauts-de-Seine (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jacques Kossowski attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le reclassement des cadres relevant de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (C.C.N.T. du 15 mars 1966). Ce reclassement, contenu dans l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective, a été négocié et conclu avec les partenaires sociaux après que l'avenant n° 260 du 6 mai 1997, qui avait le même objet, ait été refusé. Depuis plusieurs années, les partenaires sociaux tentent de remédier à la situation de ces cadres régie par la convention collective du 15 mars 1966, celle-ci s'avérant trop défavorable par rapport à celle des cadres relevant des autres conventions collectives du même secteur d'activité. La situation s'est notamment aggravée lorsque l'avenant n° 226 du 13 juin 1991 a institué une indemnité de sujétion spéciale égale à 8,21 % du salaire brut indiciaire dont les cadres de direction n'ont pas bénéficié. De plus, l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 a reclassé l'ensemble des salariés à l'exclusion de la quasi-totalité des cadres. C'est fort légitimement que les cadres des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ont le sentiment d'être les oubliés de la convention collective de 1966. L'année prochaine sera celle de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans les établissements et services. Les cadres seront très sollicités et cette période nécessitera un fort investissement de leur part. Ils ne comprendraient pas que leur travail ne soit pas respecté et rémunéré à sa juste valeur. Dans ce contexte, ils s'étonnent de la décision de son ministère de ne pas accorder l'agrément de l'avenant n° 256 à la convention collective du 15 mars 1966. Il lui demande donc de revenir sur cette décision en acceptant cet agrément.

Réponse publiée le 28 février 2000

L'avenant n° 265 à la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, signé le 21 avril 1999, vise à refondre complètement le statut des cadres régis par cette convention : en adaptant une nouvelle classification des emplois fondée sur le concept moderne de « critère classant » ; en modernisant leur régime indemnitaire. Le principe de cette évolution n'est pas contestable : les cadres relevant de cette convention collective sont objectivement dans une situation moins favorable que ceux qui relèvent de la convention collective FEHAP de 1951 (certaines dispositions catégorielles permises par le protocole Durafour ne leur ont pas été transposées), à preuve les difficultés de recrutement constatées dans certains établissements relevant du champ de la convention de 1966. L'avenant génère cependant un surcoût immédiat lié au reclassement des cadres dans les nouvelles classifications : l'incidence a été estimée par les employeurs à plus 1,03 % de masse salariale en coût carrière, alors même qu'aucune marge catégorielle de ce type n'est prévue dans les évolutions salariales du secteur. C'est principalement pour cette raison que le ministère de l'emploi et de la solidarité n'a pas pu agréer cet avenant. En effet, il n'y avait aucune assurance réelle quant aux éventuelles mesures de compensation qui auraient permis que les budgets de ces établissements respectent les enveloppes résultant des choix politiques et budgétaires issus des votes de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale. La discussion n'en est pas pour autant fermée et rien n'interdit qu'elle reprenne avec pour objectif un texte amendé qui soit compatible avec des contraintes budgétaires dont ce secteur ne peut s'affranchir.

Données clés

Auteur : M. Jacques Kossowski

Type de question : Question écrite

Rubrique : Institutions sociales et médico-sociales

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 1er novembre 1999
Réponse publiée le 28 février 2000

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