Question écrite n° 36983 :
retraite proportionnelle

11e Législature

Question de : M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Ce texte prévoit que la condition d'âge pour entrer en jouissance immédiate de la pension de retraite n'est pas exigée pour les femmes fonctionnaires qui totalisent quinze ans de services effectifs et dont le conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession. Considérant que les agents concernés, femmes ou hommes, doivent faire face, dans les mêmes conditions, aux difficultés morales et matérielles qu'implique l'infirmité ou la maladie du conjoint, il conviendrait d'en étendre le bénéfice à l'ensemble des agents, sans considération liée au sexe du demandeur et de son conjoint. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement à ce sujet.

Réponse publiée le 27 décembre 1999

L'article L. 24 (b) du code des pensions civiles et militaires de retraite accorde, en effet, aux seules femmes fonctionnaires comptant 15 ans de services une pension à jouissance immédiate : « lorsqu'elles sont atteintes d'une infirmité ou d'une maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque ». Cette disposition, qui n'est pas étendue aux pères de famille placés dans les mêmes conditions, est fondée sur une approche sociologique en évolution, l'homme n'exerçant généralement plus seul l'activité professionnelle nécessaire à l'entretien de la famille. Le dispositif de l'article L. 24 est actuellement examiné au regard du principe d'égalité entre hommes et femmes qui constitue une règle fondamentale du droit communautaire et doit donc, à ce titre, être pris en compte dans la législation nationale. C'est dans le cadre de la réflexion en cours, à la suite du rapport déposé par le commissaire au plan, sur l'avenir des régimes de retraite, que pourront être appréciées les modifications susceptibles d'être apportées aux modalités de liquidation des pensions du régime spécial des fonctionnaires.

Données clés

Auteur : M. Yves Nicolin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 1er novembre 1999
Réponse publiée le 27 décembre 1999

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