personnel
Question de :
M. Patrice Carvalho
Oise (6e circonscription) - Communiste
M. Patrice Carvalho attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le refus opposé par son ministère d'agréer l'avenant n° 265 à la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Cet avenant portant sur le reclassement des cadres a pourtant été négocié et conclu le 21 avril 1999 par les partenaires sociaux. Depuis plusieurs années, ces derniers tentent de remédier à la situation des cadres, relevant de la convention collective du 15 mars 1966, qui leur est défavorable par rapport à celle de leurs collègues relevant des autres conventions collectives du même secteur d'activité. En outre, leur sort se trouve aggravé par l'avenant n° 226 du 13 juin 1991, qui a institué une indemnité de sujétion spéciale égale à 8,21 % du salaire brut indiciaire, dont les cadres de direction n'ont pas bénéficié, et par l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994, qui a reclassé l'ensemble des salariés, à l'exclusion de la quasi-totalité des cadres. Ces personnels ont le sentiment d'être les oubliés de la convention collective du 15 mars 1966, d'autant que l'avenant n° 260 de mai 1997, qui avait le même objet que celui dont l'agrément vient d'être refusé, avait déjà été repoussé par le ministère. L'année 2000 sera marquée par un fort investissement de ces cadres, notamment pour la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans les établissements et services. Ils demandent donc que leur travail soit rémunéré à sa juste valeur. Les partenaires sociaux ont formé un recours gracieux auprès de son ministère, il lui demande d'y répondre favorablement et d'agréer l'avenant n° 265.
Réponse publiée le 14 février 2000
L'avenant n° 265 à la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, signé le 21 avril 1999, vise à refondre complètement le statut des cadres régis par cette convention : en adaptant une nouvelle classification des emplois fondée sur le concept de « critère classant » ; en modernisant leur régime indemnitaire. Le principe de cette évolution n'est pas contestable : les cadres relevant de cette convention collective sont objectivement dans une situation moins favorable que ceux qui relèvent de la convention collective FEHAP de 1951 (certaines dispositions catégorielles permises par le protocole Durafour ne leur ont pas été transposées), à preuve les difficultés de recrutement constatées dans certains établissements relevant du champ de la convention de 1966. L'avenant génère cependant un surcoût immédiat lié au reclassement des cadres dans les nouvelles classifications : l'incidence a été estimée par les employeurs à + 1,03 % de masse salariale en « coût carrière » alors même qu'aucune marge catégorielle de ce type n'est prévue dans les évolutions salariales du secteur. C'est principalement pour cette raison que le ministère de l'emploi et de la solidarité n'a pu agréer cet avenant. En effet, il n'y avait aucune assurance réelle quant aux éventuelles mesures de compensation qui auraient permis que les budgets de ces établissements respectent les enveloppes résultant des choix politiques et budgétaires issus des votes de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale. La discussion n'en est pas pour autant fermée et rien n'interdit qu'elle reprenne avec pour objectif un texte amendé qui soit compatible avec des contraintes budgétaires dont ce secteur ne peut s'affranchir.
Auteur : M. Patrice Carvalho
Type de question : Question écrite
Rubrique : Institutions sociales et médico-sociales
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 8 novembre 1999
Réponse publiée le 14 février 2000