établissements sous contrat
Question de :
M. Jacques Bascou
Aude (2e circonscription) - Socialiste
M. Jacques Bascou appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les conséquences de certains arrêts rendus par la Cour de cassation qui soumettent les enseignants des établissements privés sous contrat d'association avec l'Etat aux dispositions du code du travail en se fondant sur le lien de subordination caractérisant la relation de ces personnels avec les chefs des établissements concernés et les organismes gestionnaires de ces entités qui ont, certes, un statut de droit privé tout en participant cependant au service public de l'éducation. Les organisations syndicales du secteur craignent que de telles décisions entraînent une « privatisation » statutaire en contradiction avec l'esprit de la loi Debré de 1959 et des textes subséquents. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser la nature du contrat des maîtres contractuels.
Réponse publiée le 3 janvier 2000
La situation juridique des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés est complexe et fait l'objet d'une concertation permanente entre le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et les organisations représentatives des établissements d'enseignement privés sous contrat et de leurs maîtres. En effet, alors que la nature du contrat d'enseignement passé avec l'autorité académique n'a pas été définie par la loi Debré sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et ses textes d'application, la jurisprudence a reconnu un caractère administratif à ce contrat, ces maîtres constituant une catégorie particulière d'agents publics et la convention passée entre un maître contractuel et l'autorité académique étant qualifiée de contrat de droit public. Il ressort de cette analyse que tout contentieux relatif à la situation individuelle du maître lorsqu'elle est régie par le droit public relève des tribunaux administratifs. Toutefois, les tribunaux judiciaires se sont reconnus compétents pour connaître des différends liés à « la relation de travail » avec le chef d'établissement. Il en est de même pour l'exercice du droit syndical, la participation aux institutions représentatives prévues par le code du travail du travail et le respect du règlement intérieur de l'établissement qui doit être établi dans toutes les entreprises, y compris dans les associations ou organismes de droit privé quels que soient leur forme et leur objet. Tel a été le cas, en effet, pour le versement de l'indemnité de départ à la retraite et pour le paiement des heures de délégation des représentants du personnel. Dans ces deux situations, les tribunaux civils ont estimé que le code du travail devait s'appliquer, alors même que dans le second cas, les maîtres bénéficiaient déjà du régime de décharges syndicales applicables dans l'enseignement public, au titre du principe de parité énoncé dans l'article 15 de la loi Debré, introduit par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977. Ces faits ne remettent toutefois pas en cause le principe de parité ni aucun terme de l'article 15 précité qui dispose que les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables aux maîtres contractuels ou agréés, justifiant du même niveau de formation, de l'enseignement privé. Ces dispositions ont été mises en oeuvre notamment par l'intervention des décrets n° 78-252 du 8 mars 1978 et n° 80-7 du 2 janvier 1980. C'est d'ailleurs en se fondant sur ce principe que le Conseil d'Etat a confirmé que le paiement de l'indemnité de départ à la retraite, qui ne constitue ni une charge sociale obligatoire ni un élément de rémunération susceptible d'être attribué aux maîtres de l'enseignement public, ne devait pas être mis à la charge de l'Etat. Le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ne souhaite pas modifier les équilibres issus de quarante ans d'application de la loi Debré. Il n'en restera pas moins attentif aux propositions des organisations représentatives des établissements d'enseignement privés sous contrat et de leurs maîtres, sous réserve qu'elles se situent dans le cadre de ces équilibres et que, susceptibles de recueillir un large consensus, elles contribuent au renforcement de la paix scolaire à laquelle le Gouvernement est attaché.
Auteur : M. Jacques Bascou
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement privé
Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie
Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie
Dates :
Question publiée le 8 novembre 1999
Réponse publiée le 3 janvier 2000