Question écrite n° 3712 :
stationnement

11e Législature
Question signalée le 23 mars 1998

Question de : Mme Christine Boutin
Yvelines (10e circonscription) - Union pour la démocratie française

Mme Christine Boutin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de donner aux communes les moyens de faire respecter l'ordre et d'assurer la sécurité lors du stationnement de nomades ou de forains. Il semble que les communes aient des difficultés à faire respecter les arrêtés municipaux par les forains, certains d'entre eux dégradant le matériel et l'équipement de la commune ou même les véhicules qui appartiennent à des particuliers. En ce qui concerne « les gens du voyage », la loi Besson du 31 mai 1990 prévoit que chaque commune de plus de 5 000 habitants est tenue de créer des aires de stationnement aménagées pour l'accueil des nomades. Cependant, la commune ne dispose pas de moyens pour obtenir l'expulsion immédiate des nomades stationnant de manière illicite sur des terrains non prévus à cet effet. De plus, la commune ne peut éviter à la collectivité les nuisances liées à la présence des nomades (insalubrité, insécurité, dégâts...) et s'assurer que les terrains réservés aux nomades ne soient pas monopolisés par des permanents. Enfin, les « gens du voyage » circulent souvent en groupes de 20 à 40 caravanes et ne peuvent se contenter des terrains communaux. Face aux conséquences pour les communes du stationnement de nomades ou de forains, elle lui demande de préciser la politique qu'il entend mener afin d'adapter la législation en vigueur et donner aux communes les moyens d'assurer la sécurité des habitants et de mieux contrôler ces stationnements.

Réponse publiée le 30 mars 1998

Le ministre de l'intérieur est attentif à la demande des maires concernant le maintien de l'ordre public lié au stationnement des gens du voyage. L'ébaboration, constante et progressive, des schémas départementaux permet aux communes de plus de 5 000 habitants de réaliser les aires d'accueil et ainsi de se conformer aux dispositions légales telles qu'elles résultent de l'article 28 de la loi 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. C'est lors de l'organisation de ces schémas que peuvent être fixées les capacités nécessaires pour accueillir les gens du voyage. Lorsqu'il s'agit de rassemblements regroupant un grand nombre de caravanes, il convient de préciser que leur organisation matérielle relève alors, en général, de la compétence du préfet ou du sous-préfet. Le ministre de l'intérieur est cependant conscient des problèmes posés par les nuisances causées par le stationnement irrégulier des gens du voyage dans les petites communes. Le Gouvernement a pris connaissance du rapport de la commission des lois du Sénat sur ce sujet et réfléchit actuellement aux conditions qui pourraient être mises en oeuvre afin d'assurer le strict respect des interdictions de stationnement lorsque les communes remplissent les obligations d'accueil qui leur incombent. Eviter que ces terrains soient utilisés de façon quasi-permanente par les mêmes personnes, qui empêchent par leur quasi-sédentarisation leur usage par d'autres gens du voyage, fait partie des préoccupations du Gouvernement. Il convient de rappeler que la commune dispose, lorsque le terrain illégalement occupé par les gens du voyage lui appartient ou qu'elle en est le légitime détenteur, de possibilités légales. En effet, le juge peut être saisi et statuer en la forme des référés, ce qui permet d'obtenir une décision juridictionnelle dans de courts délais. L'autorité préfectorale apprécie la suite à donner aux demandes d'octroi de concours de la force publique. Elle peut, pour des motifs tirés des nécessités de maintien de l'ordre public, différer l'intervention des forces de police et de gendarmerie. Quoi qu'il en soit, la décision judiciaire reste un préalable indispensable à tout octroi du concours de la force publique. En ce qui concerne plus précisément les infractions de droit commun que commettraient les gens du voyage, les règles fixées dans le code de procédure pénale, relatives à la procédure du flagrant délit, de l'enquête préliminaire, et plus généralement à la poursuite des auteurs de crimes et délits, ainsi que les sanctions prévues par le code pénal s'appliquent à ceux-ci comme à toute personne commettant une infraction pénale sur le territoire national. L'inobservation des arrêtés municipaux du maire est punie de l'amende de première classe, en application de l'article R 650-5 du code pénal.

Données clés

Auteur : Mme Christine Boutin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Gens du voyage

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 23 mars 1998

Dates :
Question publiée le 29 septembre 1997
Réponse publiée le 30 mars 1998

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