Question écrite n° 37162 :
annuités liquidables

11e Législature

Question de : M. Hervé Morin
Eure (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Hervé Morin appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les restrictions injustifiées qui subsistent en matière de validation des services d'auxiliaires pour la retraite. Il peut citer l'exemple d'un maître auxiliaire ayant exercé ses fonctions à temps partiel pendant sept ans dans un lycée professionnel avant sa titularisation. L'intéressé ayant occupé simultanément un emploi de formateur dans le CFA public associé à l'établissement, les services qu'il a assurés pendant cette période correspondent à un temps plein. Or, il semble que l'interprétation de la réglementation en vigueur ne permette pas leur prise en compte pour le calcul de sa pension de fonctionnaire, ce qui constitue une discrimination injustifiable par rapport aux enseignants titulaires ayant effectué les mêmes horaires dans les mêmes fonctions. Il souhaiterait connaître les motifs qui pourraient expliquer cette situation et les mesures envisagées pour y porter remède.

Réponse publiée le 3 juillet 2000

Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie considère que les services accomplis auprès d'un centre de formation d'apprentis (CFA), même annexé à un établissement public d'enseignement, ne peuvent être validés pour la retraite, au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En effet, aux termes de l'article L. 5 précité, sont validables pour la constitution du droit à pension les services auxiliaires, temporaires d'aide ou de contractuel accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial. Les CFA sont créés par des conventions conclues avec un organisme gestionnaire public ou privé pour pour une durée de cinq ans renouvelable. Leur budget de fonctionnement est alimenté notamment par la participation financière des entreprises et, le cas échéant, par des subventions. Ils ne sauraient donc constituer des établissements publics de l'Etat. Dans ces conditions, les CFA agréés par les lycées publics ne sont pas au nombre des organismes énumérés par l'article L. 5. En conséquence, les agents non titulaires employés auprès de ces centres ne peuvent pas prétendre à la validation pour la retraite, au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, de leurs services. En tout état de cause, ces agents ne sont pas dépourvus de droits au regard de la retraite puisqu'ils conservent l'intégralité de leurs droits acquis au titre du régime général de la sécurité sociale (branche vieillesse) ainsi qu'au régime de retraite complémentaire auquel ils ont pu cotiser.

Données clés

Auteur : M. Hervé Morin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 8 novembre 1999
Réponse publiée le 3 juillet 2000

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