enfance en danger
Question de :
M. Dominique Dord
Savoie (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Dominique Dord attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la contradiction qui existe en pratique en matière de signalement de maltraitance sur enfant. En effet, la loi impose à celui qui aurait connaissance ou qui suspecterait des actes de maltraitance de les signaler aux autorités compétentes. Dans le cas où, suite à ce signalement, l'enquête engagée conclut à un non-lieu, le suspect peut, le cas échéant, se retourner contre celui qui a procédé au signalement pour diffamation et ce dernier peut se voir condamner. C'est notamment le cas de professionnels pédopsychiatres, éducateurs, assistantes sociales, enseignants, et tous les professionnels en contact d'une manière générale avec des enfants qui ont été condamnés pour un signalement infondé ou dont on n'a pas pu vérifier la réalité. Il lui demande quelle mesure elle compte prendre pour essayer de régler cette contradiction, et il l'interroge sur l'opportunité d'une instruction de non-poursuite des personnes à l'origine du signalement.
Réponse publiée le 6 mars 2000
la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la prévention et la répression commises au préjudice des mineurs est l'une de ses préoccupations essentielles. Cette délinquance, en constante augmentation, fait l'objet d'un traitement judiciaire plus efficace et adapté grâce notamment aux signalements qui sont transmis aux autorités administratives ou judiciaires par les services sociaux éducatifs, scolaires, médicaux et plus généralement par les professionnels de l'enfance et les membres des professions de santé. Lorsque ces derniers sont confrontés à une situation de maltraitance relative à un mineur, ils ont le devoir, comme tout citoyen, de signaler celle-ci à l'autorité administrative ou judiciaire. A cet égard, l'article 434-3 du code pénal dont la rédaction a été renforcée par la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, réprime la non-dénonciation par « quiconque » de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans aux autorités judiciaires ou administratives. En corollaire, les personnes soumises à un secret professionnel bénéficient d'une protection légale, puisqu'aux termes de l'article 226-14 du code pénal, elles échappent à toute poursuite pour violation du secret professionnel lorsqu'elles informent les autorités judiciaires ou administratives des privations ou sévices (y compris en cas d'atteintes sexuelles) infligés à un mineur de quinze ans. Il en est de même pour les médecins qui, avec l'accord de la victime, portent à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'ils ont constaté dans l'exercice de leur profession et qui leur permettent de présumer que les violences sexuelles de toute nature ont été commises. Par ailleurs, si le garde des sceaux entend les interrogations émanant de professionnels de l'enfance et de membres de professions médicales ou para-médicales face à un éventuel risque de poursuite pénales du chef de dénonciation calomnieuse, à l'initiative d'une personne qui aurait été mise en cause dans une procédure pénale relative à des maltraitances sur mineurs puis aurait bénéficié d'un non-lieu ou une relaxe, certaines précisions juridiques méritent d'être apportées. Tout d'abord, les rares procédures judiciaires engagées de ce chef ont fait suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le doyen des juges d'instruction qui, aux termes des dispositions du code de procédure pénale, fait obligation au procureur de la République d'ouvrir une information judiciaire. Ensuite, il peut être soutenu, sous réserve de l'appréciation des juridictions d'instruction et de jugement, qu'aucune poursuite de ce chef d'infraction ne saurait prospérer, dès lors que le signalement est basé sur des éléments objectifs personnellement constatés par leur auteur, tels un examen médical, un entretien avec l'enfant ou une reproduction fidèle des dires de l'enfant sans appréciation ou interprétation subjectives. En tout état de cause, le garde des sceaux rappelle à l'honorable parlementaire qu'elle ne saurait, à l'occasion de procédures judiciaires particulières, donner une quelconque instruction de non-poursuite. Enfin, il convient de souligner que de nombreuses actions partenariales - susceptibles d'apaiser les inquiétudes des professionnels en contact avec les mineurs - associent les acteurs concernés, tels les conseils généraux, les autorités judiciaires, les inspections académiques, les services hospitaliers et, ont pour objet de clarifier les modalités de l'élaboration des signalements par le biais de conventions, permettant ainsi d'assurer une meilleure protection des mineurs et de préciser le cadre juridique des signalements.
Auteur : M. Dominique Dord
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enfants
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 15 novembre 1999
Réponse publiée le 6 mars 2000