Question écrite n° 37378 :
La Poste et France Télécom : montant des pensions

11e Législature

Question de : M. François Hollande
Corrèze (1re circonscription) - Socialiste

M. François Hollande expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que, à l'occasion de la transformation de La Poste et France Télécom en exploitants autonomes de droit public par la loi du 2 juillet 1990, l'accord social du 9 juillet 1990 a introduit, à travers les opérations de « reclassement » et de « reclassification », un accompagnement indiciaire en faveur des personnels insérés dans la nouvelle organisation de ces services publics. Si l'application des mesures correspondantes aux agents en activité s'est effectuée sans difficulté particulière, il n'en a pas été de même s'agissant des pensionnés à propos desquels des divergences de lecture des textes sont apparues entre les intéressés et les ministères gestionnaires de la réforme. Le 11 septembre 1995, en réponse à une question écrite n° 29080 de M. Jacques Guyard, ces ministères énoncaient ainsi leur position : « Les mesures de reclassement des personnels mises en oeuvre dans le cadre du volet social de la réforme des PTT ont été étendues à l'ensemble des retraités par une disposition introduite à cet effet dans les décrets statutaires de décembre 1990 et septembre 1992 qui ont transposé en leur faveur les tableaux de reclassement applicables aux actifs, en vertu des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite selon lesquelles, en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement servant de base à la détermination de la pension doit être fixé conformément à un tableau d'assimilation. Or, conformément à une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, rappelée en juillet 1992, un retraité ne peut faire l'objet d'une mesure qui aurait le caractère d'un avancement. Cette interprétation de la procédure applicable en matière de péréquation conduit à considérer que l'ancienneté détenue par un retraité à la date de son départ à la retraite doit être supprimée après la première mesure d'assimilation survenant après sa radiation des cadres. En effet, les nouveaux grade et échelon qui sont conférés au retraité par voie d'assimilation n'ont, par définition, jamais été occupés en activité et aucune ancienneté résiduelle ne peut y être détenue. C'est ainsi que les retraités des catégories B et C, qui ont bénéficié d'une première assimilation le 1er janvier 1991, ont vu leur ancienneté résiduelle ramenée à zéro à cette occasion et n'ont pu se voir appliquer, au 1er juillet 1992, les reports d'ancienneté prévus dans les tableaux de reclassement des agents en activité dans la mesure où l'application intégrale desdits tableaux aurait pu conduire à un avancement d'échelon. » Il lui indique que cette argumentation et la jurisprudence sur laquelle elle s'appuie apparaissent contredites par un arrêt Amiel du Conseil d'Etat du 28 juillet 1999. En substituant à la base de liquidation de la pension d'un ancien agent des P et T retenue par les ministères gestionnaires (cinquième échelon du grade de chef de section) une référence plus favorable (quatorzième échelon nouveau du grade de contrôleur), ce jugement laisse augurer pour les pensionnés des P et T des droits plus consistants que ceux qui leur ont été consentis jusqu'à présent, en application de la réforme de 1990. Il lui demande quelles conséquences il entend tirer de ce jugement.

Données clés

Auteur : M. François Hollande

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 15 novembre 1999
Réponse publiée le 10 janvier 2000

partager