communautés de communes
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser la portée exacte des paragraphes III et IV de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales qui disposent que « la définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes (de compétences) est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté » et que « l'intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes mentionnés aux I et II ci-dessus est déterminé à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes ». Elle souhaiterait notamment qu'il lui indique s'il ne serait pas préférable d'inciter les initiateurs d'une communauté de communes à cerner le plus exactement possible dans le projet de statut les contours de chaque compétence, en particulier la ligne de partage de chaque compétence entre la commune et la communauté, plutôt que de laisser cette faculté au conseil de communauté, comme le prévoient les paragraphes précités. Enfin, dans l'hypothèse où la décision de ce conseil serait contestée par certaines des communes membres, elle souhaiterait qu'il lui indique les voies de recours dont celles-ci pourront disposer.
Réponse publiée le 10 janvier 2000
L'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales fixe les groupes de compétences obligatoires (paragraphe I) et optionnelles (paragraphe II) au sein desquels les communes doivent déterminer les compétences que la communauté de communes exercera en leurs lieu et place pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire. A cet effet, les paragraphes III et IV de l'article L. 5214-16 prévoient que les communes concernées définissent les compétences transférées au sein de chacun des groupes et déterminent l'intérêt communautaire de ces compétences dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes. Cette majorité qualifiée est définie par l'article L. 5211-5 paragraphe II du code général des collectivités territoriales. Elle est constituée par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentants plus de la moitié de la population totale, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. S'agissant des communautés de communes, cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée. En vertu de ces dispositions, il appartient bien aux communes, et non au conseil de communauté, de déterminer lors de la création de la communauté de communes ou lors d'un transfert ultérieur de compétences l'étendue des compétences transférées ainsi que, pour chaque compétence, la ligne de partage entre les actions d'intérêt communautaire et les actions communales. Il convient de préciser que ces dispositions sont spécifiques aux communautés de communes. En effet, s'agissant des communautés urbaines et des communautés d'agglomération, les articles L. 5215-20 paragraphe I et L. 5216-5 paragraphe III du code général des collectivités territoriales prévoient que l'intérêt communautaire est déterminé par le conseil de communauté.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 15 novembre 1999
Réponse publiée le 10 janvier 2000