Question écrite n° 37410 :
service national

11e Législature

Question de : M. François Rochebloine
Loire (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national permet à de nombreux jeunes titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée de bénéficier, au titre de l'article L. 5 bis A du code du service national, « d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée ». Une lecture trop restrictive des critères d'appréciation, encouragée par l'introduction de nouvelles dispositions dans le code du travail (art. L. 122-18 notamment), peut conduire les commissions régionales prévues à l'article L. 32 du code du service national à ne pas accorder de reports supplémentaires. De telles décisions, malheureusement de plus en plus fréquentes, sont de nature à compromettre l'avenir professionnel de ces jeunes. Aussi, M. François Rochebloine demande à M. le ministre de la défense de bien vouloir lui préciser les garanties qu'il compte apporter aux jeunes gens et à leurs employeurs.

Réponse publiée le 17 janvier 2000

La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national réalise un juste équilibre entre les besoins des forces armées pendant la période de transition conduisant à leur professionnalisation et la priorité qu'accorde le Gouvernement à l'emploi des jeunes Français. Ainsi, pour éviter que les appelés titulaires d'un contrat de travail subissent un préjudice sur le plan professionnel du fait de leurs obligations légales, plusieurs dispositions destinées à préserver l'avenir professionnel des jeunes concernés ont été adoptées. Afin de renforcer la protection des appelés titulaires d'un emploi avant leur incorporation, le code du travail a été modifié par deux dispositions importantes. Tout d'abord, l'article L. 122-18 dispose que le contrat de travail est suspendu pendant le service national et fait obligation à l'entreprise de réintégrer l'intéressé à l'issue du service actif. De plus, l'article L. 122-21 précise que nul ne peut être licencié au motif qu'il est astreint aux obligations du service national. Par ailleurs, l'article 5 bis A du code du service national permet aux jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée déterminée ou indéterminée de demander à bénéficier d'un report supplémentaire. Ce report ne peut cependant être accordé par les commissions régionales prévues à l'article L. 32 du code du service national que si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Pour faciliter leurs travaux et assurer l'homogénéité de leurs décisions, le ministre de la défense a précisé, par circulaires adressées aux préfets de régions, les critères d'appréciation objectifs qui doivent présider à la réflexion des commissions régionales devant statuer sur les demandes de report, ainsi que les dispositions légales qui lient leur compétence. Toutes ces conditions respectent la volonté du Gouvernement d'assurer harmonieusement la professionnalisation des armées, tout en facilitant au mieux l'insertion professionnelle des jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et astreints de ce fait aux obligations du service national.

Données clés

Auteur : M. François Rochebloine

Type de question : Question écrite

Rubrique : Défense

Ministère interrogé : défense

Ministère répondant : défense

Dates :
Question publiée le 15 novembre 1999
Réponse publiée le 17 janvier 2000

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