Question écrite n° 37421 :
taux

11e Législature

Question de : M. Jean-Luc Reitzer
Haut-Rhin (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application du taux de TVA sur le chocolat noir. Les textes en vigueur appliquent au chocolat noir le taux de TVA réduit de 5,5 %. Aujourd'hui, l'administration fiscale entreprend des redressements fiscaux contre les entreprises de chocolaterie. Ainsi, en se fondant sur l'article 278 bis (2/, B) du code général des impôts et l'article 1-16 de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976, l'administration fiscale considère que le chocolat noir, présentant une teneur élevée en beurre de cacao (supérieure à 31 %), ne serait pas du chocolat au sens de cet article 1-16 et ne relèverait pas du taux réduit de la TVA. Le tribunal administratif de Strasbourg, dans son jugement du 21 avril 1998, a statué différemment et a admis que « le seul fait pour les tablettes de chocolat en litige de présenter une teneur en beurre de cacao supérieure à 31 % ne saurait leur retirer la qualité de chocolat, au sens de l'article 278 bis du code général des impôts ». Aussi, il lui demande de bien vouloir exposer sa position au regard de l'application de la décision de justice citée supra.

Réponse publiée le 24 janvier 2000

Le taux de TVA applicable aux produits de chocolat repose sur un critère objectif tenant à leur composition. Ainsi, l'article 278 bis-2/ du code général des impôts soumet au taux réduit de 5,5 % de la TVA les produits de chocolat relevant des catégories « chocolat », « chocolat de ménage » et « chocolat de ménage au lait » définies au titre I de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine. Les autres produits de chocolat sont soumis au taux normal. A cet égard, le chocolat communément appelé « chocolat noir », qui n'est pas visé en tant que tel par le décret du 13 juillet 1976, relève, compte tenu de sa teneur en cacao, de la catégorie du chocolat de couverture définie au point I-20 de l'annexe au décret et relève du taux normal de la taxe. L'administration fiscale a une position constante sur ce point. C'est pourquoi, elle a fait appel de la décision du tribunal administratif de Strasbourg citée par l'auteur de la question. Par ailleurs, s'agissant des vérifications opérées, aucune consigne générale n'a été donnée aux différents services vérificateurs d'engager un contrôle des opérateurs du secteur.

Données clés

Auteur : M. Jean-Luc Reitzer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 15 novembre 1999
Réponse publiée le 24 janvier 2000

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