Question écrite n° 37445 :
nom

11e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté, sur sa proposition et sur son rapport, la recommandation 1271 (1995). Cette recommandation, votée à la majorité qualifiée des deux tiers, condamne l'attitude des Etats qui, comme la France, maintiennent un système discriminatoire et sexiste pour la transmission du nom des parents aux enfants. Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a été saisi en conséquence et a rendu sa réponse. Celle-ci rappelle que dans un arrêt du 28 juin 1994, la Suisse a été condamnée en la matière par la Cour européenne des droits de l'homme (affaire Burghartz). De ce fait, la Suisse est obligée de mettre un terme à sa législation discriminatoire. La France n'a pas encore été attaquée par un de ses citoyens devant la Cour européenne des droits de l'homme mais, compte tenu de la jurisprudence, l'issue d'un éventuel recours ne fait aucun doute. Le Comité des ministres du conseil de l'Europe en a profité pour préciser dans la réponse susvisée que chaque pays peut avoir son propre régime juridique de transmission du nom, car il faut repecter la diversité des « moeurs et des traditions locales ». Par contre, le Comité des ministres précise tout aussi clairement que cette diversité des régimes juridiques doit être impérativement subordonnée à la suppression de toute discrimination sexiste. Il constate que de nombreux pays européens se sont déjà mis en règle en la matière, mais que quelques pays (cas de la France) persistent dans l'immobilisme. Le Comité des ministres conclut sa réponse de manière très claire en indiquant : « Le maintien de dispositions discriminatoires entre la femme et l'homme en ce qui concerne le choix du nom de famille est par contre incompatible avec le principe d'égalité défendu par le Conseil de l'Europe. C'est dans cet esprit que la recommandation 1271 (1995) de l'Assemblée parlementaire a été transmise aux gouvernements des Etats membres du Conseil de l'Europe ». En conséquence, elle lui demande de lui faire connaître quelles seront les suites données par le Gouvernement français à cette notification du Comité des ministres du Conseil de l'Europe.

Réponse publiée le 20 mars 2000

la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les règles actuelles de dévolution du nom ne conviennent pas aux principes d'égalité et de non-discrimination sexuelle rappelés dans les instruments internationaux engageant la France. En premier lieu, si la recommandation 1362 du conseil des ministres du conseil de l'Europe invite les Etats à prendre des mesures appropriées pour établir une stricte égalité entre le père et la mère pour la transmission du nom, celle-ci ne constitue pas un instrument international contraignant pour la France. En second lieu, si la Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt (Burghartz c/Suisse) en date du 22 février 1994 range le nom dans la sphère du droit au respect de la vie privée consacré par l'article 8, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il y a lieu de souligner que ce droit n'est pas absolu, chaque Etat ayant un intérêt légitime à fixer les règles de dévolution du nom. La Cour consière ainsi que le refus opposé par un Etat au libre choix par une personne de son nom ne viole ce droit que s'il repose sur une discrimination fondée sur le sexe ou la naissance. Or, la législation française, qui limite le choix des parents en matière de transmission du nom, ne traduit aucune considération sexuelle ou inégalitaire, mais est fondée sur le mode d'établissement de la filiation propre à chaque famille : dans la famille légitime, l'attribution à l'enfant du nom de son père découle de la présomption de paternité ; dans la famille naturelle, cette attribution obéit à la priorité d'établissement de la filiation maternelle ou paternelle. De plus, la portée de ces règles impératives est tempérée par la possibilité offerte à toute personne, qui justifie d'un intérêt légitime, d'obtenir un changement de son nom en application de l'article 61 du code civil, notamment afin de permettre le relèvement d'un nom qui, s'il n'était pas transmis, pourrait se perdre, et par le droit pour l'enfant d'user dans sa vie quotidienne du nom du parent que ne lui a pas transmis le sien en l'ajoutant à son nom de naissance. Enfin, ouvrir le choix aux parents entre la transmission du nom du père ou de celui de la mère ne constituerait pas un régime réellement égalitaire. La seule véritable absence de discrimination serait d'institutionnaliser la transmission du double nom aux enfants légitimes et naturels. Mais cette institution créerait des difficultés de transmission de nom dès la génération suivante. Pour ne pas porter quatre vocables, l'enfant serait ainsi contraint d'abandonner deux de ces composantes, ce qui, outre la complexité et les risques d'erreurs qu'impliquerait un tel système au regard des règles d'établissement des actes de l'état civil, pourrait, dès la deuxième génération, conduire à rompre l'unité du nom de famille. En tout état de cause, la question de la transmission du nom s'inscrit dans le cadre plus général de la réforme du droit de la famille dont les principales mesures devraient être arrêtées d'ici à la fin du présent semestre par le Gouvernement pour la conférence de la famille avant d'être présentées au Parlement.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : État civil

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 15 novembre 1999
Réponse publiée le 20 mars 2000

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