surendettement
Question de :
Mme Véronique Neiertz
Seine-Saint-Denis (9e circonscription) - Socialiste
Mme Véronique Neiertz attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'article R. 331-10-2 du code de la consommation. En effet, cet article précise que la part de ressources des personnes surendettées à affecter au remboursement de leurs créances est calculée en fonction du barème prévu par l'article R. 145-2 du code du travail relatif à la quotité saisissable du salaire. Cette disposition visait, dans l'esprit du législateur, à harmoniser les pratiques des commissions de surendettement. Or l'expérience de l'application de la loi relative à la lutte contre l'exclusion montre que les commissions appliquent cette disposition de façons différentes, qui peuvent se révéler préjudiciables aux familles surendettées dans certains cas. Les commissions peuvent ainsi faire masse de la totalité des revenus du ménage (y compris prestations familiales et aides au logement) et appliquer à cette masse le barème fixé par rémunération et par personne. Dans ce cas, un ménage ayant deux enfants à charge et disposant de deux salaires de 8 000 francs mensuel se verra appliquer une quotité saisissable sur chacun des salaires de 1 201,67 francs 2, soit 2 403,34 francs. Le même ménage considéré comme ayant des ressources mensuelles de 16 000 francs se verra imposer une capacité contributive de 8 087,77 francs. De même se pose le problème du salaire de référence, notamment pour les personnes ne disposant pas de revenus fixes ou ayant des revenus irréguliers. A cet égard, il convient de savoir si les commissions de surendettement doivent prendre pour base le salaire mensuel du mois de dépôt du dossier, la moyenne des salaires de l'année précédente, ce qui serait plus réaliste, ou si la part contributive doit faire l'objet d'une détermination mensuelle. L'absence de précisions sur ces différents points conduit les commissions à élaborer des plans qui risquent d'être très rapidement inapplicables par les surendettés devenus incapables de faire face à leurs charges mensuelles. Il serait donc souhaitable de préciser aux commissions de surendettement qu'elles doivent vérifier, après application de la quotité saisissable, que le reste à vivre disponible est suffisant pour permettre aux ménages surendettés de faire face à l'intégralité de leurs charges fixes réelles telles qu'elles s'établissent au jour du dépôt du dossier, et, en cas d'insuffisance, de prévoir une réduction de la part contributive. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'elle compte prendre afin d'inciter les commissions de surendettement à croiser les deux critères qui sont : 1) la limitation de la part contributive à la quotité saisissable des rémunérations ; 2) l'assurance d'un reste à vivre disponible suffisant pour faire face aux charges de la vie courante, afin que soit respectée ainsi la volonté du législateur et du Gouvernement de lutter contre l'exclusion.
Auteur : Mme Véronique Neiertz
Type de question : Question écrite
Rubrique : Politique sociale
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : économie
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 13 mars 2000
Dates :
Question publiée le 15 novembre 1999
Réponse publiée le 13 mars 2000