maladies professionnelles
Question de :
Mme Laurence Dumont
Calvados (5e circonscription) - Socialiste
Mme Laurence Dumont appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le problème des maladies professionnelles dues à l'amiante. Elle lui demande de bien vouloir indiquer quelles mesures elle compte prendre pour améliorer la réparation des maladies professionnelles dues à l'amiante.
Réponse publiée le 24 novembre 1997
Pour la reconnaissance des maladies professionnelles, les tableaux n°s 30 et 30 bis annexés au livre IV du code de la sécurité sociale fixent le cadre de l'indemnisation des affectations professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante. Ces tableaux permettent aux salariés de bénéficier de la présomption d'origine professionnelle des affections qui y sont recensées et fixent les conditions de la prise en charge des cinq séries d'affections désignées, en prévoyant des durées d'exposition au risque et les travaux accomplis en milieu générateur du risque. Les dispositions du code de la sécurité sociale en matière de maladies professionnelles sont telles qu'il n'est pas besoin d'établir le lien de causalité entre la pathologie développée et le travail des intéressés si toutes les conditions fixées dans ces tableaux sont réunies. Ces exigences tiennent au diagnostic médical mais également à des conditions administratives. Le décret n° 96-455 du 22 mai 1996 a récemment réformé les deux tableaux n°s 30 et 30 bis. Il a assoupli de façon significative les conditions de la reconnaissance du caractère professionnel des maladies liées à l'exposition à l'amiante. Ainsi, les conditions administratives tenant aux délais de prise en charge et à la définition des travaux ont été considérablement assouplies. Le délai de prise en charge, qui est le délai maximum entre la cessation d'exposition au risque et l'apparition de la maladie, a été allongé. Les délais de prise en charge sont portés de 10 à 20 ans pour l'asbestose et les lésions pleurales bénignes, de 15 à 40 ans pour le mésothéliome et de 15 à 35 ans pour le cancer broncho-pulmonaire primitif. Les travaux devant avoir été accomplis sont beaucoup mieux cernés et intègrent pleinement les métiers liés non seulement à la transformation des matériaux mais aussi ceux de la maintenance. Ces dispositions récentes tiennent compte de l'état actuel des connaissances scientifiques. Par ailleurs, le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles institué par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 permet de déroger aux conditions de délais de prise en charge, de délais d'exposition ou aux listes limitatives de travaux lorsqu'il est établi que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime.
Auteur : Mme Laurence Dumont
Type de question : Question écrite
Rubrique : Risques professionnels
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 29 septembre 1997
Réponse publiée le 24 novembre 1997