cotisations
Question de :
M. Paul Patriarche
Haute-Corse (2e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Paul Patriarche attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires de Corse au regard de la prime de transport accordée aux personnels non titulaires de la fonction publique. En effet, les personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires de Corse se voient imposer des retenues de charges sociales sur la prime de transport, alors que les fonctionnaires d'Etat n'y sont pas soumis. Cette situation est vécue comme une injustice par les intéressés. C'est pourquoi il lui demande s'il peut envisager une adaptation du protocole de 1989 et plus particulièrement de l'article 19 de la loi de finances n° 89-936 du 29 décembre 1989 et de sa circulaire d'application du 9 juin 1989.
Réponse publiée le 8 septembre 1997
Le problème soulevé par M. le député est l'illustration d'une situation générale de différence entre les fonctionnaires et les agents non titulaires au regard des conditions d'assujettissement aux différentes cotisations sociales obligatoires. En effet, alors que les premiers relèvent de régimes spéciaux de sécurité sociale et de retraite dont l'assiette de cotisation ne comprend pas les primes et indemnités, les seconds, auxquels appartiennent les personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires, sont soumis au régime général de la sécurité sociale et supportent une cotisation sur l'ensemble de leur rémunération. Cette différence de traitement instaurée par la loi a pour contrepartie, au bénéfice des agents non titulaires, la prise en compte des primes et indemnités, dont l'indemnité compensatoire pour frais de transport en Corse fait partie, dans la base de calcul de leur retraite. Dès lors la différence de traitement évoquée n'est qu'apparente et toute remise en cause aurait pour effet de poser la question du maintien des principes régissant les régimes spéciaux de sécurité sociale et de retraite des fonctionnaires. S'agissant de la fiscalité appliquée à cette indemnité, tous les agents bénéficiaires sont traités également puisque l'article 19 de la loi de finances n° 89-936 du 29 décembre 1989 a affranchi l'indemnité en cause de l'impôt sur le revenu sans distinguer entre les agents non titulaires et les fonctionnaires. Dès lors, il ne semble pas nécessaire de le modifier.
Auteur : M. Paul Patriarche
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 30 juin 1997
Réponse publiée le 8 septembre 1997