report en arrière des déficits
Question de :
M. Pierre Albertini
Seine-Maritime (2e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Pierre Albertini attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le refus des établissements de crédits de considérer les créances résultant du report en arrière des déficits comme des mobilisations, sous prétexte que celles-ci seraient incertaines. Ce refus entraîne des conséquences, tout particulièrement pour les petites et moyennes entreprises ne disposant pas de fonds propres suffisants. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour remédier à cette situation.
Réponse publiée le 13 avril 1998
L'article 220 quinquies du code général des impôts prévoit un dispositif de report en arrière des déficits selon lequel l'excédent d'impôt sur les sociétés résultant du report d'un déficit sur le bénéfice d'un exercice antérieur fait naître au profit de l'entreprise une créance d'un égal montant. Remboursable en espèces au terme de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'exercice déficitaire a été clos, cette créance peut dans l'intervalle être utilisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre d'exercices clos durant cette période, ou être cédée en garantie ou remise à l'escompte à une banque. Ainsi rien ne s'oppose en droit à ce que les établissements de crédits mobilisent la créance résultant du report en arrière d'un déficit par les entreprises. Le caractère incertain de la créance, évoqué par l'auteur de la question, peut s'expliquer, en premier lieu, par le fait que le comptable du Trésor s'assurera que l'entreprise n'a pas de dette vis-à-vis de l'Etat imputable sur la créance au moment du remboursement. Toutefois, si l'établissement de crédit cessionnaire a régulièrement notifié la cession de la créance au comptable du Trésor, le remboursement doit être effectué à l'établissement de crédit, dès lors que la date de notification de la cession est antérieure à toute autre opposition (saisie-attribution, avis à tiers détenteur). Seul le nantissement, qui ne transfère pas la propriété de la créance, peut entraîner un risque pour la banque, dans la mesure où elle peut être primée par les créanciers privilégiés, notamment le Trésor public, quelles que soient les dates respectives de leurs oppositions. Certes, la compensation légale s'opère automatiquement par la seule force de la loi, même à l'insu du débiteur, mais les comptables publics ne peuvent recourir à ce paiement forcé que pour des créances réciproques, liquides et exigibles entre deux mêmes personnes. La réticence des banques peut s'expliquer, en second lieu, par le fait que ce type de créance peut être remis en cause, dans le cadre d'un contrôle fiscal, nonobstant sa cession à titre de garantie au titre d'un exercice prescrit. Ce pouvoir de vérification de l'administration ne peut naturellement être remis en cause dans le cadre du système déclaratif en vigueur. Le délai pendant lequel il peut s'exercer sur la créance de report en arrière ne peut non plus être modifié sans remettre en cause le parallélisme indispensable entre le report en avant et le report en arrière des déficits.
Auteur : M. Pierre Albertini
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur les sociétés
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 29 septembre 1997
Réponse publiée le 13 avril 1998