commerce électronique
Question de :
M. Olivier de Chazeaux
Hauts-de-Seine (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur la protection des consommateurs en matière de commerce électronique. Il souhaite notamment connaître la position défendue par le gouvernement français lors des auditions de la Commission européenne des 4 et 5 novembre 1999 relatives aux questions de compétence juridictionnelle et de loi applicable. Il s'agit là d'une question clé dans le domaine contractuel des règles protectrices des consommateurs régies par les actuelles conventions de Bruxelles et de Rome. C'est pourquoi il lui demande l'analyse précise qu'elle fait du développement de ce type d'échange au regard des enjeux de la protection du consommateur et, plus particulièrement, sur celui de la loi applicable. Notamment, comment le Gouvernement interprète-t-il la convention de Bruxelles qui stipule que la juridiction compétente pour traiter un litige est celle du lieu du défenseur, sauf pour les contrats conclus avec des consommateurs, lesquels ont la faculté de choisir entre la juridiction de leur lieu de résidence et celle du pays du défenseur. Faut-il modifier cette convention pour que, désormais, elle s'applique au commerce électronique. Le cas échéant, n'y a t-il pas un risque d'aller à l'encontre de la proposition de directive sur le commerce électronique, qui consacre le principe du pays d'origine pour les biens et services circulant dans la Communauté ?
Réponse publiée le 24 avril 2000
la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'orientation générale des instruments de droit international privé en vigueur au sein de l'Union européenne est de garantir aux consommateurs la possibilité de saisir des juridictions appropriées à leur situation et de les faire bénéficier de l'application de la loi qui leur est la plus favorable. Ils contribuent ainsi à la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs exigée par l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne. L'article 13 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, sur la compétence judiciaire et les effets des décisions en matière civile et commerciale, est déjà susceptible de s'appliquer aux transactions en ligne. Ces dispositions permettent en effet aux consommateurs de saisir les tribunaux de leur domicile si deux conditions sont cumulativement remplies, à savoir une offre ou une publicité dans l'Etat du domicile du consommateur, ainsi que l'accomplissement dans cet Etat, par le consommateur, des actes nécessaires à la conclusion du contrat. L'article 15 de la proposition de règlement du Conseil sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions civiles et commerciales, reprend ces principes protecteurs, tout en les adaptant au contexte du commerce électronique, afin de dissiper toute difficulté. La Convention de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles, comporte également à son article 5 des dispositions protectrices du consommateur visant à lui appliquer, aux mêmes conditions que dans la Convention de Bruxelles, la loi du pays dans lequel il a sa rédidence habituelle, que le choix de la loi applicable ait été ou non préalablement effectué par les parties. Les auditions organisées les 4 et 5 novembre 1999 par la Commission européenne avaient pour objet de consulter les milieux professionnels intéressés et les organisations de défense des consommateurs avant l'adoption de la proposition de règlement révisant la Convention de Bruxelles par le Conseil européen. Dans le document d'orientation du Gouvernement sur « Une société de l'information pour tous », d'octore 1999, soumis à consultation publique, il est rappelé que lorsqu'il s'agit d'un contrat conclu par un consommateur, ce dernier ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions protectrices de la loi du pays de sa résidence habituelle. Cette position a été traduite dans la proposition de directive relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, qui prévoit à son article 1er qu'elle n'établit pas de règles additionnelles de droit international privé et ne traite pas de la compétence des juridictions. Ce texte précise en outre que les paragraphes 1 et 2 de son article 3, sur le marché intérieur, ne sont en toute hypothèse pas applicables aux obligations contractuelles concernant les contrats conclus par les consommateurs.
Auteur : M. Olivier de Chazeaux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ventes et échanges
Ministère interrogé : PME, commerce et artisanat
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 22 novembre 1999
Réponse publiée le 24 avril 2000