réglementation
Question de :
M. Michel Voisin
Ain (4e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût d'une opération consistant en travaux d'aménagement de lotissement. L'article 271-I-1 du code général des impôts précise que « la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ». Dans le cas de lotisseurs occasionnels, l'administration considère que les intéressés ne peuvent faire « masse de leurs droits à déduction, les déductions s'effectuant opération par opération ». Cette situation était préjudiciable aux redevables qui ne pouvaient vendre la totalité des lots, car la taxe d'amont non encore imputée n'était pas remboursable du fait du 2/ de l'article 242-OK de l'annexe II du code général de impôts, aujourd'hui abrogé, visant les redevables occasionnels. Cette doctrine a été infirmée par la cour d'appel de Lyon suivant un arrêt de la 4/ chambre du 28 février 1996. Aussi, il lui demande s'il peut confirmer la solution de la cour d'appel de Lyon qui présente l'avantage d'être conforme à la lettre des textes.
Réponse publiée le 3 avril 2000
Par l'arrêt n° 94-1344 du 28 février 1996 évoqué par l'auteur de la question, la Cour administrative d'appel de Lyon s'est prononcée sur les règles applicables, en matière de droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, aux lotisseurs occasionnels avant l'entrée en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 91-352 du 11 avril 1991 par lequel la France a fait usage de la faculté laissée aux Etats membres par l'article 18-2 de la sixième directive d'obliger les assujettis qui effectuent des opérations occasionnelles à n'exercer le droit à déduction qu'au moment de la livraison. La Cour a ainsi jugé que, au titre d'une opération de lotissement réalisée antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 11 avril 1991 précité, l'administration ne pouvait pas, à l'époque, exiger d'un redevable ayant effectué des opérations occasionnelles portant, en particulier, sur la vente de terrains à bâtir, qu'il n'opère la déduction de la taxe d'amont qu'au fur et à mesure de la livraison de chacun de ces biens. Cette jurisprudence, confirmée en cassation par le Conseil d'Etat dans une décision du 5 juillet 1999, est applicable aux opérations réalisées par des redevables occasionnels de la taxe sur la valeur ajoutée avant l'entrée en application du décret du 11 avril 1991 précité. Pour la période postérieure, les personnes qui réalisent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent, en effet, exercer le droit à déduction de la taxe ayant grevé les dépenses supportées pour la réalisation de ces opérations qu'au moment de la livraison. En application de cette règle - dont il est précisé qu'elle figure actuellement à l'article 271-I-2 du code général des impôts - les personnes qui réalisent une opération de lotissement à titre occasionnel ne sont plus autorisées à faire masse de leurs droits à déduction et ne peuvent, dans chaque déclaration déposée, porter en déduction que la taxe ayant grevé le prix de revient de l'immeuble faisant l'objet de cette déclaration et qui n'a pas déjà été déduite à raison d'une autre opération réalisée antérieurement (documentation administrative 8 A 142 n° 13). En revanche, sous réserve du respect des règles ci-dessus rappelées, les redevables occasionnels ne sont plus exclus du droit au remboursement de crédits de taxe depuis l'entrée en application du décret du 11 avril 1991 précité.
Auteur : M. Michel Voisin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 29 novembre 1999
Réponse publiée le 3 avril 2000