redevance audiovisuelle
Question de :
M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Yves Nicolin appelle l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le caractère injuste du paiement de la redevance audiovisuelle par les étudiants sans ressources propres. L'article 5 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié relatif à l'assiette de cette redevance dispose qu'une seule redevance est perçue pour l'ensemble des postes détenus dans un même foyer. Or, l'administration considère qu'un étudiant qui loue un appartement ou une chambre dans une ville universitaire constitue à lui seul un foyer distinct au sens du décret du 30 mars 1992 alors même qu'il peut demeurer attaché au foyer fiscal de ses parents, qu'il ne dispose la plupart du temps d'aucune ressource personnelle et qu'il est même en général inclus dans le foyer familial lors des recensements de population. Il est donc difficilement soutenable de considérer l'étudiant éloigné de ses parents pour les besoins de ses études comme un foyer fiscal à lui seul justifiant qu'il lui soit fait application de l'article 1 du décret précité. Par ailleurs, un grand nombre de parents fournissent d'importants efforts financiers pour permettre à leur enfant de suivre des études supérieures et cette taxe d'environ 800 francs grève le budget consacré à ces études. Enfin, il lui rappelle que cette taxe parafiscale génère un faible rendement pour le budget de l'Etat et le financement du secteur public de l'audiovisuel et que son fondement économique et social est plus que contestable. Il lui demande si le Gouvernement entend supprimer la redevance audiovisuelle ou à défaut, en dispenser les étudiants rattachés au foyer fiscal de leurs parents.
Réponse publiée le 31 janvier 2000
Conformément à l'article 1er du décret n° 02-304 du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, la détention d'un poste de télévision constitue le fait générateur de la redevance. L'article 5 de ce décret précise qu'une seule redevance est perçue pour l'ensemble des postes détenus dans un même foyer. Un étudiant qui loue un appartement dans une ville universitaire constitue, à lui seul, un foyer distinct au sens du décret du 30 mars 1992. Actuellement, seules sont exonérées de la redevance les personnes âgées de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance et les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 %, qui remplissent par ailleurs des conditions de ressources. Compte tenu des conditions de financement du secteur public de l'audiovisuel, bénéficiaire de cette taxe parafiscale, il n'est pas envisagé d'étendre ces conditions. Toutefois, pour les personnes qui éprouvent des difficultés justifiées pour s'acquitter en temps voulu de cette taxe, les centres régionaux de la redevance de l'audiovisuel ont la possibilité d'accorder des délais de paiement exceptionnels. Par ailleurs, conformément à l'article 23 du décret précité, ces derniers ont également la possibilité d'accorder la remise ou la modération de la redevance en cas de gêne ou d'indigence mettant le redevable dans l'impossibilité de se libérer. Le dispositif actuel permet ainsi de prendre en compte les difficultés des personnes qui ne peuvent s'acquitter de la taxe. Le produit de la redevance de l'audiovisuel est une source essentielle de financement de l'audiovisuel public (en 1998, avec un montant de 12,6 milliards de francs, sa part dans le budget prévisionnel des organismes publics a atteint 64,9 %).
Auteur : M. Yves Nicolin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Taxes parafiscales
Ministère interrogé : culture et communication
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 29 novembre 1999
Réponse publiée le 31 janvier 2000