Question écrite n° 38078 :
universités

11e Législature

Question de : M. André Gerin
Rhône (14e circonscription) - Communiste

M. André Gérin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les droits complémentaires demandés en plus des droits d'inscription pour les universités aux étudiants. Une jurisprudence s'est constituée au fil du temps. Ces droits complémentaires ne sont légaux qu'à condition d'être facultatifs et de ne pas servir au financement des missions de l'université définies dans la loi de 1984. La Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) souhaite que la légalité des décisions des conseils d'administration des universités soit contrôlée par le recteur. Cela permettrait d'éviter les recours devant la justice et aux lois d'être respectées. Il lui demande quelles mesures il entend prendre à ce sujet.

Réponse publiée le 3 janvier 2000

Sur le fondement de l'article 41 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent percevoir des contributions complémentaires provenant de rémunérations pour services rendus. Cette faculté de percevoir ces contributions ne leur est toutefois offerte, en vertu d'une jurisprudence constante, qu'à condition que celles-ci soient facultatives et clairement identifiées, qu'elles soient perçues en échange de prestations effectivement rendues aux usagers et que leur non-paiement ne puisse écarter l'étudiant du cursus qu'il souhaite poursuivre. Chaque fois que des anomalies ont pu être constatées, le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a demandé aux établissements de mettre leurs pratiques en matière de droits d'inscription en conformité avec la réglementation en vigueur. En outre, il convient de préciser que le recteur, chancelier des universités, peut déférer devant le tribunal administratif les décisions et délibérations des autorités des établissements qu'il estimerait entachées d'illégalité. Enfin, le ministère procède actuellement à un état des lieux des pratiques qui se seraient développées en la matière. Sur cette base, le cadre contractuel sera utilisé pour mettre fin aux éventuelles dérives constatées. Aucun contrat ne sera dorénavant signé si l'établissement ne s'engage pas formellement à respecter les termes de l'article 41 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur afin que toutes les pratiques en matière de droits d'inscription soient en conformité avec la réglementation en vigueur.

Données clés

Auteur : M. André Gerin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement supérieur

Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie

Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie

Dates :
Question publiée le 29 novembre 1999
Réponse publiée le 3 janvier 2000

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