universités
Question de :
M. Patrick Leroy
Nord (19e circonscription) - Communiste
M. Patrick Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les droits d'inscription dans les universités. Alors que l'inscription des étudiants dans une université est subordonnée au versement des seuls droits d'inscription fixés chaque année par décret interministériel, des suppléments à ceux-ci sont couramment décidés par les conseils d'administration des universités. Si l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 précise que les établissements publics à caractère scientifique et culturel disposent, pour l'accomplissement de leur mission, des équipements, des personnels et des crédits qui leur sont affectés par l'Etat, l'article 26 de la loi du 12 novembre 1968 autorise les conseils d'université à instituer des suppléments de droits d'inscription à titre de rémunération pour services rendus à caractère facultatif et clairement identifiés. Il est à relever, outre l'atteinte au principe de la gratuité de l'enseignement, que certaines universités ne respectent pas les dispositions légales et instituent des suppléments illégaux condamnés par de nombreuses décisions des tribunaux administratifs et du Conseil d'Etat. Ainsi l'accès aux bibliothèques et aux salles de travail des facultés, prestations normalement assurées sans contrepartie financière spécifique, a été conditionné, par certaines universités, au paiement du supplément ! D'autre part, certains établissements compensent les insuffisances budgétaires en multipliant les frais supplémentaires : médecine préventive universitaire, fonds de solidarité universitaire, achat de polycopiés, de matériel de travaux pratiques, stages en labo payants, sport, frais de dossiers, droits culturels... la liste s'allonge chaque année. De par l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984, le recteur d'académie a le pouvoir de saisir le tribunal administratif pour requérir l'annulation des délibérations des conseils d'administration des universités qui lui paraissent entachées d'illégalité. Alors que de plus en plus d'étudiants vivent dans une situation de précarité préoccupante, beaucoup n'ayant pas accès aux bourses, cet état de chose est intolérable. Il lui demande, en conséquence, de rappeler les conseils d'administration universitaires au strict respect de la loi avec pour objectif une prochaine suppression des recours auxdits suppléments et de donner des instructions aux recteurs pour qu'ils exercent un réel contrôle sur la légalité des décisions de ces organismes.
Réponse publiée le 3 janvier 2000
Sur le fondement de l'article 41 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent percevoir des contributions complémentaires provenant de rémunérations pour services rendus. Cette faculté de percevoir ces contributions ne leur est toutefois offerte, en vertu d'une jurisprudence constante, qu'à condition que celles-ci soient facultatives et clairement identifiées, qu'elles soient perçues en échange de prestations effectivement rendues aux usagers et que leur non-paiement ne puisse écarter l'étudiant du cursus qu'il souhaite poursuivre. Chaque fois que des anomalies ont pu être constatées, le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a demandé aux établissements de mettre leurs pratiques en matière de droits d'inscription en conformité avec la réglementation en vigueur. En outre, il convient de préciser que le recteur, chancelier des universités, peut déférer devant le tribunal administratif les décisions et délibérations des autorités des établissements qu'il estimerait entachées d'illégalité. Enfin, le ministère procède actuellement à un état des lieux des pratiques qui se seraient développées en la matière. Sur cette base, le cadre contractuel sera utilisé pour mettre fin aux éventuelles dérives constatées. Aucun contrat ne sera dorénavant signé si l'établissement ne s'engage pas formellement à respecter les termes de l'article 41 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur afin que toutes les pratiques en matière de droits d'inscription soient en conformité avec la réglementation en vigueur.
Auteur : M. Patrick Leroy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement supérieur
Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie
Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie
Dates :
Question publiée le 29 novembre 1999
Réponse publiée le 3 janvier 2000