personnel
Question de :
M. André Gerin
Rhône (14e circonscription) - Communiste
M. André Gérin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article 36 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relatif à la nomination des gardes champêtres. La Fédération nationale des gardes champêtres souhaite savoir si un groupement de communes peut recruter un ou plusieurs gardes. Sur le même sujet, la fédération remarque que l'article 37 de la loi du 2 février 1995 n'avait toujours pas été traduit par un décret d'application. Il lui demande quelles sont les prérogatives des groupements de communes en cette matière.
Réponse publiée le 20 mars 2000
Il convient de rappeler que l'édiction du décret précisant les conditions de nomination des gardes champêtres intercommunaux, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, n'a pu intervenir, car le pouvoir réglementaire s'est heurté à de très grandes difficultés juridiques. Celles-ci ont été suscitées par la contradiction entre le pouvoir de police conféré uniquement au maire et le pouvoir de nomination attribué à de nouvelles collectivités (région, département, groupement de communes, établissement public chargé de la gestion d'un parc régional). Si la question du recrutement de gardes champêtres intercommunaux ne peut qu'être exclue pour les départements et les régions, dans la mesure où ces catégories de collectivités n'interviennent en toute hypothèse, en aucune façon, en matière d'exercice de pouvoir de police au niveau des communes, elle ne peut, en revanche, se poser pour un groupement de communes. Toutefois, l'intervention d'une structure intercommunale n'est concevable que si l'on distingue clairement, d'une part, une fonction de seule gestion administrative des nominations et de la carrière et, d'autre part, une fonction de direction opérationnelle liée au pouvoir de police et qui n'appartiendrait qu'aux maires. Les services du ministère de l'intérieur examinent actuellement une telle possibilité ; ainsi l'objectif serait, tout en redéfinissant un cadre juridique ad hoc, de se rattacher au maximum au droit commun de la mise à disposition, par une structure procédant au recrutement (établissement public de coopération intercommunale, centre de gestion) d'agents placés auprès de chacun des maires souhaitant bénéficier de ce dispositif. L'aboutissement de cette étude devrait pouvoir se traduire par une modification en conséquence de l'article L. 2213-17 précité.
Auteur : M. André Gerin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 29 novembre 1999
Réponse publiée le 20 mars 2000