carte du combattant
Question de :
M. Jean Rigaud
Rhône (5e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Jean Rigaud attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les conditions d'attribution de la carte du combattant aux médecins et personnels de santé ayant effectivement travaillé et participé aux opérations de maintien de l'ordre en Afrique du Nord entre 1952 et 1962. Ces conditions prennent actuellement comme référence la notion d'action de feu individuelle ou collective. Or, les médecins et les membres du service de santé n'étaient pour la plupart d'entre eux jamais envoyés dans des actions de feu, mais étaient toujours présents là, où on avait besoin d'eux, c'est-à-dire dans des zones de feu, ou d'insécurité permanente. Il n'y avait ni affectation, ni détachement, ils dépendaient dans leur grande majorité directement de sections d'infirmiers militaires ou de sections administratives spéciales. Il lui demande s'il envisage de réexaminer les conditions d'attribution de la carte du combattant et de retenir la notion de territorialité, zones dangereuses ou zones d'insécurité permanente, pour les médecins et personnels de santé, telle qu'elle a été appliquée en son temps aux unités de gendarmerie.
Réponse publiée le 9 février 1998
Il est signalé à l'honorable parlementaire qu'aucune règle particulière ne permet de différencier, pour l'attribution de la carte du combattant, les médecins et les personnels de santé, de l'ensemble des militaires. Il est cependant exact qu'à l'exception de certaines formations les unités dans lesquelles servaient les intéressés ont rarement été reconnues combattantes. Cependant, les améliorations récemment apportées aux conditions d'accès à la carte du combattant ont, sans aucune restriction, affecté favorablement la situation des intéressés. C'est ainsi que, depuis l'intervention de l'arrêté du 30 mars 1994, ils bénéficient d'une majoration de 4 points par trimestre de présence en Afrique du Nord, dans la limite de cinq trimestres. Par ailleurs, en application de l'arrêté du 14 mai 1997, les militaires justifiant d'au moins une action de feu ou de combat de leur unité se voient accorder une bonification de 12 points pour la possession du titre de reconnaissance de la nation et de 6 points pour celle de la médaille commémorative. Enfin, le Gouvernement a fait adopter dans le cadre de la loi de finances pour 1998 de nouvelles dispositions visant à modifier profondément les conditions d'attribution de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie. Ces modifications correspondent entièrement à la volonté du législateur qui, dans la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, a souhaité adapter le critère traditionnel de 90 jours de présence en une unité combattante, « au caractère spécifique des opérations effectuées en Afrique du Nord... ». Les conditions traditionnelles pour prendre en considération l'insécurité et les dangers diffus qui caractérisent les guerres de guérilla dans lesquelles les notions de « front » et « d'arrière » n'ayant plus aucun sens, il a été considéré qu'une présence suffisamment longue sur le territoire de l'Algérie permettrait de considérer les militaires qui s'y trouvaient comme des combattants de ce conflit. Cette durée a été fixée à dix-huit mois. Au-delà de son caractère technique, cette innovation vise aussi à supprimer les différenciations qui étaient faites arbitrairement, selon les unités auxquelles ils étaient affectés, entres les jeunes Français qui, de 1954 à 1962, ont servi la France avec courage et responsabilité dans un conflit difficile qui a profondément marqué toute une génération.
Auteur : M. Jean Rigaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 29 septembre 1997
Réponse publiée le 9 février 1998