Question écrite n° 38423 :
personnes exonérées

11e Législature

Question de : M. Jack Lang
Loir-et-Cher (1re circonscription) - Socialiste

M. Jack Lang attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le montant de la contribution sociale généralisée (CSG) déductible dans le cadre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Les charges admises en déduction du revenu global s'imputent à hauteur du revenu imposable. Or, les personnes à revenus modestes qui ne sont pas, à ce titre, imposables à l'IRPP ne bénéficient évidemment pas de l'avantage fiscal de la déduction. Certes, il est compréhensible que ces charges admises en déduction ne peuvent créer un déficit reportable sur le revenu imposable des années ultérieures. Cependant, il souhaiterait savoir s'il est actuellement envisagé de déroger à ce principe en ce qui concerne la CSG, ou si celle-ci pourrait donner lieu à remboursement pour les personnes aux revenus les plus modestes.

Réponse publiée le 7 février 2000

Les charges admises en déduction du revenu global s'imputent à haueur du revenu imposable du contribuable. Comme le souligne l'auteur de la question, elles ne peuvent en aucun cas créer un déficit reportable sur le revenu imposable des années ultérieures ou donner lieu à un remboursement. Il n'est pas envisagé de déroger à ces principes en ce qui concerne la contribution sociale généralisée. Cela étant, les prélèvements sociaux qui portent sur les revenus du patrimoine et les produits de placement s'inscrivent dans le cadre de la réforme du financement de la protection sociale. A cet effet, le législateur a choisi de donner une assiette très large à ces contributions qui répondent à un souci de solidarité nationale. C'est pourquoi la loi ne prévoit aucune exonération de ces contributions sur les revenus du patrimoine ou de placement à raison de la qualité de contribuable non imposable à l'impôt sur le revenu. De même, les salariés acquittent la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur le montant brut des salaires versés, indépendamment de leur situation au regard de l'impôt sur le revenu. Toutefois, afin de tenir compte de la situation des retraités les plus modestes, les titulaires de revenus de remplacement bénéficient déjà d'une exonération de CSG ou d'un taux réduit de 3,8 % en fonction de leurs revenus de l'avant-dernière année et de leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année précédant celle du prélèvement de la contribution. Pour ce qui concerne les prélèvements assis sur les revenus du patrimoine, la loi de financemnet de la sécurité sociale pour 2000 a relevé de 160 francs à 400 francs le seuil de mise en recouvrement afférent à ces prélèvements afin d'exonérer les contribuables détenteurs de patrimoines modestes. En outre, des instructions ont été données aux comptables publics chargés de leur recouvrement afin qu'ils examinent avec bienveillance la situation des personnes ayant des difficultés particulières pour s'acquitter de leurs contributions. Il leur a ainsi été recommandé d'envisager les possibilités de délais de paiement, voire de remise gracieuse des pénalités de retard. Si ces contribuables demeurent dans l'impossibilité absolue de s'acquitter de leur dette fiscale malgré l'octroi de délais de paiement, elles pourront adresser à leur centre des impôts une demande d'allégement. Cette demande sera examinée dans les mêmes conditions que celles portant sur l'impôt sur le revenu dont la loi autorise la remise totale ou partielle lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence. Ces dispositions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

Données clés

Auteur : M. Jack Lang

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 6 décembre 1999
Réponse publiée le 7 février 2000

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