associations
Question de :
M. Robert Hue
Val-d'Oise (5e circonscription) - Communiste
M. Robert Hue attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'inquiétude du mouvement associatif culturel et d'éducation populaire face à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2000 de l'instruction fiscale du 15 septembre 1998 qui vise à soumettre les activités des associations à une fiscalité identique à celle des activités commerciales à but lucratif. Afin de permettre aux nombreuses associations d'éducation populaire de poursuivre, sans but lucratif, l'important travail qu'elles mènent dans le domaine de l'intégration sociale, notamment au sein des quartiers défavorisés, la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture (FFMJC) a adopté en octobre 1998 un projet de proposition de loi portant reconnaissance de l'utilité économique et sociale de la vie associative à but non lucratif qui constituerait une alternative constructive à l'instruction fiscale susmentionnée. A la veille de l'entrée en vigueur de cette instruction, la FFMJC demande qu'il soit sursis jusqu'au 1er janvier 2001 à son application, le temps que soit sérieusement étudiée l'alternative proposée et que soit organisé le grand débat public nécessaire à une préparation démocratique du 100e anniversaire de la loi de 1901. Il lui demande comment il entend répondre à la demande de la FFMJC visant à obtenir un moratoire à l'entrée en vigueur de l'instruction du 15 septembre 1998.
Réponse publiée le 23 juillet 2001
La circulaire administrative 4 H-5-98 publiée le 15 septembre 1998 au Bulletin officiel des impôts a précisé le régime fiscal des associations. Elle est très largement inspirée des conclusions d'un rapport demandé par le Premier ministre à un membre du Conseil d'Etat, M. Goulard, et elle conforte le principe selon lequel les associations à but non lucratif dont la gestion est désintéressée sont exonérées des impôts commerciaux (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés et taxe professionnelle). Elle précise dans quelles conditions une association peut être soumise à ces impôts commerciaux lorsqu'elle exerce une activité lucrative, c'est-à-dire en concurrence avec des entreprises dans les mêmes conditions d'exercice. Les critères définis dans l'instruction du 15 septembre 1998 et dans celle du 16 février 1999 qui la complète permettent la prise en compte effective de l'utilité sociale de l'organisme pour déterminer son régime fiscal. Par conséquent, une association qui est véritablement d'utilité sociale devrait satisfaire sans difficulté à ces critères et être exonérée des impôts commerciaux. Tel devrait être le cas de la plupart des maisons des jeunes et de la culture, pour lesquelles les modalités d'appréciation des critères de la circulaire administrative ont été définies en concertation avec les instances dirigeantes des fédérations d'associations les plus représentatives du secteur. En ce qui concerne la demande visant à prolonger le délai laissé aux associations pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles, il est rappelé qu'un premier délai expirant le 31 mars 1999 avait été initialement accordé aux associations pour se conformer à ces dispositions. Lors des dernières assises nationales de la vie associative, il a été décidé que la date d'application de la circulaire serait reportée au 1er janvier 2000 afin de permettre aux organismes de disposer du délai nécessaire pour mettre en oeuvre les nouvelles dispositions. L'auteur de la question comprendra qu'il n'était pas possible d'aller au-delà de cette dernière date. Ce report de neuf mois constituait déjà une mesure particulièrement souple et laissait largement aux associations le temps de déterminer les règles qui leur sont applicables, en se rapprochant si nécessaire du correspondant mis en place à cet effet dans chaque direction départementale des services fiscaux.
Auteur : M. Robert Hue
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 6 décembre 1999
Réponse publiée le 23 juillet 2001