quotient familial
Question de :
M. Franck Marlin
Essonne (2e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le cumul des demi-parts supplémentaires attribuées aux anciens combattants et veuves de guerre. Le calcul de l'impôt sur le revenu des anciens combattants prévoyait une demi-part supplémentaire, à laquelle s'ajoutait pour les anciens combattants de plus de 75 ans une autre demi-part supplémentaire en reconnaissance de leur sang versé pour leur pays, et surtout pour la défense des libertés. Cependant, ces deux avantages ne sont plus cumulables. La charge financière que représente pour l'Etat cet avantage fiscal est en régression, compte tenu de la diminution du nombre des anciens combattants. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le gouvernement entend instaurer une réduction d'impôt à titre compensatoire pour les anciens combattants et si des solutions ont été envisagées concernant la question du cumul des deux demi-parts.
Réponse publiée le 7 février 2000
Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Seules les charges de famille du contribuable doivent donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. La demi-part supplémentaire accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans, ou à leurs veuves sous la même condition d'âge, constitue déjà une importante dérogation à ce principe, puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. C'est pourquoi la loi prévoit que cet avantage fiscal ne peut pas se cumuler avec une quelconque autre majoration de quotient familial à laquelle les contribuables concernés pourraient prétendre par ailleurs. Cette règle de non-cumul, qui est d'application constante, n'a jamais fait l'objet d'aucune dérogation. Cela étant, afin de tenir compte des effets du plafonnement à 11 000 francs, au lieu de 16 380 francs précédemment, de l'avantage en impôt procuré par chaque demi-part supplémentaire de quotient familial, dont celle accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans, la loi de finances pour 1999 a institué corrélativement une réduction d'impôt spécifique égale au maximum à 5 380 francs par demi-part. Les plafonds de 11 000 francs et 5 380 francs sont respectivement portés à 11 060 francs et 5 410 francs pour l'imposition des revenus de 1999. Ce dispositif permet ainsi de maintenir inchangé par rapport à la situation antérieure l'avantage en impôt procuré par la majoration de quotient familial attribué aux anciens combattants concernés. En outre, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables. Ainsi, en application du 5/ du II de l'article 156 du code général des impôts, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application du 12/ de l'article 81 du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4/ de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
Auteur : M. Franck Marlin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 13 décembre 1999
Réponse publiée le 7 février 2000