élus locaux
Question de :
M. Michel Hunault
Loire-Atlantique (6e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Michel Hunault attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'inquiétude grandissante des élus locaux face aux recours exclusifs au juge pénal et les risques nombreux que font courir les excès de la réglementation. Près d'un millier d'élus et de fonctionnaires territoriaux sont sous le coup de poursuites pénales. Les élus locaux ne demandent pas à bénéficier d'un privilège de juridiction ou de procédure qui serait contraire à l'égalité devant la justice mais souhaitent une application raisonnée de la loi. Le Gouvernement accepterait-il de faire réexaminer dans le code pénal la notion de délit par imprudence.
Réponse publiée le 23 octobre 2000
la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des infractions non intentionnelles apporte une réponse au constat et aux inquiétudes qu'il exprime et qui étaient partagés par le Gouvernement. L'article 121-3 modifié du code pénal limite désormais la responsabilité pénale des personnes physiques en matière d'infractions non intentionnelles. Lorsque leur comportement n'est pas la cause directe du dommage, cette responsabilité pénale ne sera engagée qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, ou encore de faute caractérisée exposant autrui à un danger d'une particulière gravité que la personne ne pouvait ignorer. Les nouvelles limites ainsi fixées ne concernent pas spécifiquement les décideurs publics puisque le législateur, en application du principe d'égalité devant la loi, a précisément voulu éviter de faire de ces persponnes une catégorie de justiciables bénéficiant de dispositions dérogatoires du droit commun. Cependant, la réforme aura un effet particulièrement sensible pour eux dans la mesure où, lorsque survient un dommage qui peut être imputé à une faute d'un décideur public, le lien de causalité entre le dommage et l'action ou l'inaction de cette personne est, en règle générale, indirect de sorte que la responsabilité pénale de cette dernière ne peut désormais être retenue que si elle a commis une faute telle que définie par le quatrième alinéa de l'article 121-3 modifié du code pénal. Le nouveau dispositif évitera donc des situations dans lesquelles des élus ou des fonctionnaires se trouvaient condamnés par la juridiction pénale dès lors qu'une faute, même minime, était retenue à leur encontre. Pour autant, il ne débouche pas sur un régime d'irresponsabilité pénale puisque les fautes les plus graves restent pénalement sanctionnables. Cette réforme de la responsabilité pénale en matière d'infraction non intentionnelle représente ainsi une solution équilibrée destinée à éviter une pénalisation excessive de la vie publique tout en préservant la possibilité d'une condamnation pénale pour les comportements les plus gravement fautifs.
Auteur : M. Michel Hunault
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 13 décembre 1999
Réponse publiée le 23 octobre 2000