Question écrite n° 38973 :
taux

11e Législature

Question de : M. Jean-Luc Préel
Vendée (1re circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Jean-Luc Préel attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la possibilité d'un passage de 20,6 % à 5,5 % du taux de TVA appliqué aux prestations judiciaires et juridiques dispensées par les avocats aux particuliers. L'application d'un taux de TVA de 5,5 % rendrait en effet l'accès aux avocats moins coûteux, permettant ainsi une plus grande démocratisation de la justice française en évitant que ne s'institue une justice à deux vitesses... Il souhaiterait en ce sens connaître sa position exacte sur la question du passage effectif du taux de TVA à 5,5 % pour les prestations susvisées.

Réponse publiée le 20 novembre 2000 (Erratum publié le 18 décembre 2000)

la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les règles communautaires limitent l'application du taux réduit aux seules opérations reprises sur une liste annexée à la directive n° 92/77 du 19 octobre 1992, relative au rapprochement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette liste, adoptée à l'unanimité des Etats membres, regroupe les biens et les services dont l'intérêt social ou culturel a justifié la possibilité d'appliquer un taux réduit. Les prestations de nature juridique ou judiciaire n'y figurent pas. L'application du taux réduit est toutefois autorisée, dans l'état actuel du droit communautaire, pour certaines prestations ayant un caractère social marqué. C'est sur ce fondement que la France soumet au taux réduit de 5,5 % la rémunération perçue par les avocats et les avoués dans le cadre de l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire l'indemnité reçue de l'Etat, mais également, en cas de prise en charge partielle par l'Etat, la contribution versée par le bénéficiaire de l'aide. En effet, les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle, et notamment celles relatives au niveau des ressources du bénéficiaire, peuvent justifier, au regard du droit communautaire l'application du taux réduit. En outre, les avocats dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 245 000 francs bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe. Ces dispositions permettent d'assurer aux personnes les plus modestes un meilleur accès à la justice et de limiter les conséquences de l'imposition de la TVA des opérations réalisées par les petits cabinets dont les particuliers constituent la principale clientèle. L'application du taux réduit à l'ensemble des prestations fournies par les avocats n'est en revanche pas envisageable dès lors qu'elle excéderait nos engagements communautaires. Il est précisé à cet égard que ces prestations ne sauraient, par nature, faire partie des services à forte intensité de main-d'oeuvre susceptibles d'être soumis, sur le fondement de la directive européenne n° 1999/85/CE du 22 octobre 1999, à un taux réduit de TVA.

Données clés

Auteur : M. Jean-Luc Préel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 20 décembre 1999
Réponse publiée le 20 novembre 2000
Erratum de la réponse publié le 18 décembre 2000

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