équarrissage
Question de :
M. François Loos
Bas-Rhin (8e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. François Loos attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'instruction fiscale du 8 avril 1997 relative à la taxe sur les achats de viande, dite taxe d'équarrissage. Or, cette instruction rencontre l'opposition des professionnels et notamment de la fédération régionale des bouchers-charcutiers-traiteurs d'Alsace. En effet, d'une part, elle supprime de fait une mesure de simplification importante : la possibilité offerte aux entreprises, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 5 millions, de tenir leur comptabilité en trésorerie (les modalités de calcul de la taxe imposent la tenue d'une comptabilité sur engagement). D'autre part, elle induit des coûts de traitement supplémentaires par le fait de « trier » dans les factures ce qui est imposable de ce qui ne l'est pas. Enfin, l'instruction impose de payer la taxe sur les achats de viande et de produits de charcuterie entrant dans la fabrication de plats cuisinés et préparation de viandes par les professionnels tout en excluant lesdits plats cuisinés et préparations industrielles revendus par la grande distribution créant ainsi une nouvelle distorsion de concurrence. Il souhaiterait donc connaître les dispositions qu'il compte prendre pour remédier à ces difficultés.
Réponse publiée le 27 octobre 1997
La taxe sur les achats de viandes, codifiée à l'article 302 bis ZD du code général des impôts, est destinée à financer le service public de l'équarrissage. Elle est due par toute personne qui réalise des ventes au détail de viandes et d'autres produits. Toutefois, les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 2 500 000 francs (hors TVA) en sont exonérées. Les artisans ne sont donc pas dans leur très grande majorité redevables de la taxe. De plus, il a été décidé de ne pas soumettre à la taxe les redevables dont les achats mensuels de produits imposables sont inférieurs à 20 000 francs (hors TVA). Par ailleurs, il a paru possible d'admettre que lorsqu'une personne ne réalise pas exclusivement des ventes au détail, mais vend également à d'autres professionnels, à des restaurateurs ou à des collectivités, seuls ses achats de viandes et autres produits imposables donnant lieu à des ventes au détail soient retenus pour le calcul de la taxe. En revanche, il n'a pas été possible d'exclure du champ d'application de la taxe les achats destinés à la préparation de plats cuisinés à base de viande et/ou d'abats ni de considérer que le seuil d'exonération devait s'apprécier par activité. En effet, ces mesures, dont la mise en oeuvre serait complexe, devraient nécessairement être étendues à l'ensemble des redevables et auraient pour conséquence un relèvement des taux de la taxe. Cela étant, la perception de cette taxe ne doit pas conduire à alourdir inutilement les obligations comptables et déclaratives des redevables. Aussi le Gouvernement étudie-t-il les mesures qui allégeraient les obligations fiscales des redevables.
Auteur : M. François Loos
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agroalimentaire
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 30 juin 1997
Réponse publiée le 27 octobre 1997