Question écrite n° 39009 :
CSG et CRDS

11e Législature

Question de : Mme Martine David
Rhône (13e circonscription) - Socialiste

Mme Martine David attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur une disposition du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 (Journal officiel - Lois et décrets du 23 octobre 1984) « relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard ». Au terme de l'article 2 dudit décret, « pour le calcul des cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciées au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ». Or, elle peut citer l'exemple d'une personne qui, ayant changé d'activité en cours d'année, est passée d'une caisse relevant du régime agricole au régime général de la sécurité sociale, sans pour autant pouvoir bénéficier de la restitution du trop-versé (conséquence de l'article précité), puisque cette possibilité n'est pas envisagée par la loi. Celle-ci est donc condamnée à payer deux fois les cotisations dues pour une même année. Il y a là une injustice évidente mais, surtout, une telle situation pose un problème de double imposition puisque, dans les deux cas, cette personne s'est vu prélever la CSG et la CRDS. Elle souhaite donc savoir quelles dispositions il est possible de prendre pour éviter une telle situation et éventuellement pour contraindre les organes collecteurs à restituer tout ou partie des sommes indûment versées.

Réponse publiée le 17 avril 2000

Conformément à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, la contribution sociale généralisée (CSG) portant sur les revenus professionnels des non-salariés agricoles est recouvrée par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et dans les conditions prévues par le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984. Le principe de l'annualité des cotisations posé à l'article 2 du décret du 22 octobre 1984 s'applique à l'ensemble des cotisations sociales et par conséquent à la CSG. Pour le calcul de la CSG et des cotisations sociales, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues. Par conséquent, les conditions d'affiliation doivent être remplies au premier janvier et les conditions sont dues pour l'année entière. Ainsi les exploitants installés au cours d'une année ne sont pas redevables de cotisations et de CSG pour cette année-là ; les cotisations et la CSG sont appelées l'année suivante sur une année civile complète. Parallèlement, l'exploitant qui cesse son activité en cours d'année doit ses cotisations pour l'année complète. Le mécanisme de proratisation des cotisations, tel qu'il est prévu par le décret n° 61-294 du 31 mars 1961, concerne les assurés qui, après avoir exercé une activité agricole non salariée et une autre activité professionnelle, viennent à cesser la première ou bien qui, après avoir exercé une activité agricole non salariée prennent une autre activité professionnelle. Conformément à l'article 5 du décret précité, ce mécanisme s'applique uniquement aux cotisations d'assurance maladie. La loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole prévoit dans son article 141 que le Gouvernement présente avant le 1er avril 2000 un rapport sur les adaptations à apporter à la fiscalité des exploitants agricoles et au mode de calcul de leurs cotisations sociales. Le Premier ministre a confié à Mme Béatrice Marre, députée de l'Oise, et à M. Jérôme Cahuzac, député de Lot-et-Garonne une mission de préparation de ce rapport.

Données clés

Auteur : Mme Martine David

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 20 décembre 1999
Réponse publiée le 17 avril 2000

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