Question écrite n° 39101 :
filière administrative

11e Législature
Question renouvelée le 3 avril 2000

Question de : M. Gilbert Le Bris
Finistère (8e circonscription) - Socialiste

M. Gilbert Le Bris attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le problème de la formation des rédacteurs et attachés territoriaux. En effet, à l'issue des concours de catégorie A et B de la fonction publique territoriale, les lauréats, inscrits sur des listes d'aptitude, doivent, au préalable, obtenir un emploi au sein d'une collectivité afin de pouvoir suivre, par la suite, leur formation initiale, assurée par la collectivité employeur. Cela signifie donc que la collectivité devra alors faire face à une relativement longue absence de la personne qu'elle vient d'embaucher. Aussi, nombreuses sont les collectivités qui hésitent à employer des jeunes titulaires d'un concours de catégorie A ou B de la fonction publique territoriale et préfèrent en fait recourir au recrutement par voie de mutation. Ce problème se pose surtout pour les petites entités qui ont bien souvent besoin de personnes immédiatement opérationnelles. Il n'en demeure pas moins que ce système de formation des rédacteurs et attachés territoriaux est particulièrement préjudiciable aux jeunes diplômés titulaires de ces concours. C'est la raison pour laquelle il serait sans doute souhaitable de revoir ce système de formation de sorte que celle-ci puisse être d'emblée assurée aux lauréats de ces concours par le centre national ou les centres départementaux de la fonction publique territoriale. Il lui demande, en conséquence, s'il envisage, et dans quels délais, d'adopter des mesures en ce sens.

Réponse publiée le 10 juillet 2000

L'article 3 de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale prévoit que la titularisation ou, le cas échéant, la nomination dans la fonction publique territoriale, ainsi que l'accès à un nouveau cadre d'emplois, à un nouveau corps, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade d'un fonctionnaire titulaire peuvent être subordonnés à l'accomplissement d'une obligation de formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier. Les conditions dans lesquelles cette obligation peut être accomplie ont été profondément modifiées par la loi du 27 décembre 1994 modifiant la loi du 12 juillet 1984 précitée. Les obligations de formation initiale d'application antérieures, qui faisaient intervenir l'intégralité de cette formation, après le recrutement mais avant la titularisation, étaient considérées, en effet, tant par les employeurs locaux que par les organisations syndicales, comme trop contraignantes, les collectivités territoriales souhaitant pouvoir disposer de leurs agents dès que possible après leur nomination. C'est pour répondre à cette attente que la loi distingue désormais la formation préalable à la titularisation (ou, le cas échéant, la nomination) de la formation d'adaptation à l'emploi postérieure à la titularisation, afin d'étaler l'obligation de formation, dont le bien-fondé n'est pas contesté, sur les premières années de la carrière, dans des conditions précisées par les statuts particuliers. L'article 7 des décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois d'attachés et de rédacteurs territoriaux prévoit pour les agents issus des concours, une formation obligatoire d'une durée respective d'un an et de six mois. Si, auparavant, cette formation obligatoire devait obligatoirement se dérouler avant la titularisation de l'agent - c'est-à-dire pendant le stage qu'il devait accomplir à l'époque à compter de sa nomination par l'autorité territoriale -, le dispositif a été assoupli par le décret n° 97-394 du 22 avril 1997 qui, sans changer la durée globale de formation, a permis son échelonnement dans le temps. Cette formation se scinde désormais en deux périodes. La première période de formation - appelée formation avant titularisation - doit obligatoirement se dérouler pendant l'année durant laquelle le lauréat du concours est nommé stagiaire. Elle est d'une durée totale de six mois pour les attachés et de trois mois pour les rédacteurs. Elle comprend des sessions théoriques et des stages pratiques qui peuvent être discontinus. La seconde période de formation - appelée formation d'adaptation à l'emploi - doit se dérouler dans un délai de trois ans pour les attachés et de deux ans pour les rédacteurs, après la titularisation des agents concernés. Elle est d'une durée de six mois dans le premier cas et de trois mois dans le second, éventuellement discontinue. Elle comprend également des sessions théoriques et des stages pratiques. Ce dispositif constitue donc un assouplissement substantiel par rapport à celui qui prévalait auparavant. La période pendant laquelle doivent avoir lieu les douze mois de formation obligatoire est ainsi passée de dix-huit mois à quatre ans au total pour les attachés et de douze mois à trois ans pour les rédacteurs. La possibilité d'effectuer les sessions de façon discontinue permet de tenir compte des nécessités de service. Enfin, la faculté de réaliser une partie des stages pratiques au sein même de la collectivité employeur atténue l'obstacle lié aux déplacements géographiques.

Données clés

Auteur : M. Gilbert Le Bris

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique et réforme de l'État

Renouvellement : Question renouvelée le 3 avril 2000

Dates :
Question publiée le 20 décembre 1999
Réponse publiée le 10 juillet 2000

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