taxe des riverains
Question de :
M. Jean-Marie Aubron
Moselle (8e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Marie Aubron souhaiterait obtenir des précisions de la part de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le régime de la taxe des riverains propre aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle tel qu'il est défini au 3/ de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme. Il lui demande notamment de bien vouloir lui indiquer, dans l'hypothèse où cette taxe a été créée antérieurement à la mise en place d'un plan d'occupation des sols exécutoire si elle peut être maintenue dans des zones « urbaines » de type UB, UC... où les voies devraient déjà exister ou si elle peut seulement subsister dans les zones de type NA et NB.
Réponse publiée le 26 juin 2000
La participation visée à l'article L. 332-6-1-3/ du code de l'urbanisme est instaurée pour permettre aux communes d'obtenir des propriétaires fonciers riverains d'une voie nouvelle le paiement de tout ou partie du coût de cette voie. Le dispositif juridique en vigueur prévoit que la participation est exigible lors de l'édification d'une première construction sur un terrain riverain. Par voie de conséquence et pour assurer un traitement équitable de tous les redevables, le classement selon les différentes zones du plan d'occupation des sols ne peut avoir d'effet sur l'exigibilité de la participation précitée.
Auteur : M. Jean-Marie Aubron
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : équipement et transports
Ministère répondant : logement
Dates :
Question publiée le 27 décembre 1999
Réponse publiée le 26 juin 2000