Question écrite n° 3924 :
conditions d'attribution

11e Législature

Question de : M. Patrick Leroy
Nord (19e circonscription) - Communiste

M. Patrick Leroy attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des frontaliers qui travaillent en Suisse. En cas de chômage, conformément à la convention de chômage qui lie nos deux pays, ils sont pris en charge par l'Assedic. Mais l'Assedic applique un coefficient de minoration pour calculer leur indemnisation et, en cas de maladie durant le chômage, ils ne reçoivent aucune prestation et ne peuvent pas prétendre aux indemnités journalières de la sécurité sociale. Leur cotisation chômage, directement prélevée sur leur salaire en Suisse, est dans une grande proportion reversée à l'Unedic. En 1994, le montant de cette rétrocession a atteint 68,5 millions de francs suisses, soit l'équivalent de 272 millions de francs français. Il lui demande comment elle entend, en matière sociale, assurer un principe d'équité en cas de chômage, pour que les frontaliers soient traités somme tous les Français.

Réponse publiée le 29 mai 2000

Les travailleurs frontaliers et assimilés visés par la convention d'assurance chômage franco-suisse du 14 décembre 1978 sont assujettis à la législation de l'Etat sur le territoire duquel ils exercent leur activité et bénéficient des prestations de chômage selon les dispositions de la législation de l'Etat sur le territoire duquel ils résident, ces prestations étant servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge. L'article 6 de ladite convention précise que le droit aux prestations est déterminé selon la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'ouverture du droit est sollicitée. L'annexe IX au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage prévoit en son chapitre 3 les modalités d'indemnisation des travailleurs frontaliers et assimilés au chômage résidant en France et ayant occupé un emploi dans un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne. Cette annexe renvoie à une délibération de la Commission paritaire nationale du régime d'assurance chômage le soin de déterminer les modalités de calcul du salaire de référence à partir duquel sont déterminées les prestations de chômage dont bénéficient les intéressés. La délibération n° 25 modifiée par la décision du 17 septembre 1998 de la Commission paritaire nationale prévoit que les travailleurs frontaliers et assimilés ayant exercé une activité sur le territoire helvétique sont indemnisés sur la base d'un salaire de référence déterminé à partir du salaire brut converti en francs français en fonction du taux de change moyen correspondant à la période de référence servant au calcul et affecté d'un coefficient égal à 0,75. Les niveaux réels d'indemnisation sont ainsi conformes aux indemnisations moyennes correspondantes pour les salariés ayant travaillé et cotisé en France. En tout état de cause, les demandeurs d'emploi relevant de la convention d'assurance chômage franco-suisse ne peuvent pas être indemnisés dans les mêmes conditions que les travailleurs frontaliers relevant du règlement CEE n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans la mesure où la Suisse n'étant ni membre de l'Union europenne ni signataire de l'Accord instituant l'espace économique européen, les dispositions communautaires ne lui sont pas applicables.

Données clés

Auteur : M. Patrick Leroy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chômage : indemnisation

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 6 octobre 1997
Réponse publiée le 29 mai 2000

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