Question écrite n° 39276 :
cotisations

11e Législature
Question signalée le 16 octobre 2000

Question de : M. Émile Blessig
Bas-Rhin (7e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Emile Blessig attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'inégalité de traitement des assurés au regard de l'exonération des charges patronales de sécurité sociale en cas d'embauche d'une aide à domicile selon que les assurés ont plus ou moins de soixante ans. Les personnes âgées de soixante à soixante-dix ans, pour bénéficier d'une exonération des charges patronales de sécurité sociale en cas d'embauche d'une aide à domicile, doivent obligatoirement recourir à l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Cette condition est remplie lorsque les intéressés ne peuvent accomplir seuls, totalement, habituellement et correctement au moins quatre actes de la grille AGGIR servant à l'attribution de la prestation spécifique dépendance. Les personnes âgées de moins de soixante ans doivent pour prétendre au même avantage percevoir la majoration pour tierce personne. Pourtant certaines personnes, notamment les invalides, sans percevoir cette majoration, sont incapables d'accomplir les quatre actes de la grille AGGIR qui ouvrent droit, pour les personnes de plus de soixante ans, au bénéfice de l'exonération. Il lui demande si le bénéfice de l'exonération des charges patronales de la sécurité sociale en cas d'embauche d'une aide à domicile peut-être étendu aux personnes de moins de soixante ans, présentant les critères de dépendance au sens de la grille AGGIR.

Réponse publiée le 23 octobre 2000

les personnes âgées d'au moins soixante ans qui peuvent prétendre au bénéfice de l'exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale prévue par l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale au motif de leur incapacité à accomplir seules, totalement, habituellement et correctement au moins quatre des actes de la grille AGGIR doivent par ailleurs être titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'une pension d'invalidité servie en lieu et place de celui-ci. Ces revenus de remplacement sont généralement inférieurs à ceux qu'elles percevaient lorsqu'elles étaient actives. Cela justifie que le degré de dépendance requis dans leur cas soit moins élevé que pour les personnes âgées de moins de soixante ans. Pour les personnes âgées de moins de soixante ans, le bénéfice de l'exonération n'est pas réservé aux seuls allocataires de la majoration tierce personne. L'article L. 241-10 vise également les bénéficiaires de l'allocation compensatrice tierce personne et les personnes remplissant la condition de degré de dépendance prévue pour le service de la prestation spécifique dépendance, peu important leur âge et leurs ressources. Dans un souci de simplification et d'harmonisation avec les dispositions applicables en matière de réduction d'impôt, la circulaire ministérielle n° 99-604 du 29 octobre 1999 prévoit que cette condition de degré de dépendance est remplie pour les titulaires de la carte d'invalidité, élargissant de fait le champ des bénéficiaires.

Données clés

Auteur : M. Émile Blessig

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 16 octobre 2000

Dates :
Question publiée le 27 décembre 1999
Réponse publiée le 23 octobre 2000

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