Question écrite n° 39283 :
réglementation

11e Législature

Question de : M. Émile Blessig
Bas-Rhin (7e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Emile Blessig attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les campagnes de demandes de dons adressées à la population par toutes sortes d'associations caritatives, d'aide à la recherche, de bienfaisance en général. La multiplicité de ces campagnes, souvent accompagnées d'enveloppes affranchies, de documentation luxueuse et de gadgets, porte les destinataires de ces demandes à s'interroger sur l'usage qui sera fait des dons ainsi recueillis. Différents abus et infractions relevés dans des affaires récentes font douter de l'efficacité réelle de l'action de ces associations. Il lui demande donc s'il est possible d'envisager une obligation d'information plus étendue en la matière. Cette information pourrait porter d'une part sur le budget global de l'association et d'autre part sur le montant des frais de communication et de structure dans ce budget. Par ailleurs, il souhaiterait que le coût global de la campagne soit systématiquement indiqué dans les documents d'appel à la générosité.

Réponse publiée le 15 mai 2000

S'agissant du contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique, il est rappelé à l'honorable parlementaire qu'il existe des dispositions législatives et réglementaires destinées à permettre un meilleur contrôle de ceux-ci par les instances compétentes (Cour des comptes et inspection des affaires sociales en particulier). Ainsi la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, a prévu, dans ses articles 3 et 4, que « les organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle, ou concourant à la défense de l'environnement, souhaitent faire appel à la générosité publique dans le cadre d'une campagne menée à l'échelon national, soit sur la voie publique, soit par l'utilisation de moyens de communication » sont tenus d'établir, d'une part, une déclaration préalable auprès du préfet du département de leur siège social, d'autre part, un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses et qui est déposé au siège social de l'organisme, où il peut être consulté par tout adhérent ou donateur. Un arrêté du 30 juillet 1993 a fixé les modalités de présentation de ce compte d'emploi. Est ainsi susceptible d'entrer, à un moment donné, dans le champ de la loi de 1991 tout organisme qui mène une campagne nationale d'appel à la générosité publique afin de soutenir l'une des causes, définies par l'article 3 de la loi, sous réserve que celle-ci dépasse le cadre simplement local ou régional pour viser un public de donateurs implantés sur l'ensemble du territoire national. Les formes de l'appel à la générosité peuvent revêtir des aspects multiples et visent non seulement les campagnes menées « sur la voie publique » mais également celles utilisant « les supports de communication audiovisuelle, la presse écrite, les modes d'affichage auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 2 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ainsi que la voie postale et les procédés de télécommunications ». Cette définition englobe les opérations de publipostage ou de démarchage par téléphone effectuées à partir de fichiers achetés. On peut y inclure également les publicités que certains organismes insèrent dans les revues notariales ainsi que les plaquettes ou brochures qu'ils déposent dans les études et qui visent en réalité le public des testateurs. A la demande de la Cour des comptes, le ministère de l'intérieur vient récemment de rappeler aux préfets les dispositions législatives et réglementaires concernant l'appel à la générosité publique. Il leur a été demandé en particulier de se rapprocher des organismes susceptibles de relever du champ d'application de la loi du 7 août 1991 dans leur département, afin de les sensibiliser aux obligations relevant de la loi de 1991 par la mise à disposition de fiches d'information sur les mentions obligatoires de la déclaration préalable de campagne nationale d'appel à la générosité publique et les rubriques du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public. Il leur a également été demandé, d'une part, de vérifier, par la délivrance aux organismes concernés d'un récépissé de déclaration préalable, que celle-ci fasse bien apparaître l'ensemble des mentions obligatoires définies par l'article 38-2 du décret du 17 septembre 1992, d'autre part, de réclamer aux établissements, tenus par leurs statuts d'adresser leurs comptes à l'administration, l'envoi du compte d'emploi des ressources susvisé. Ce rappel permettra de mieux faire connaître aux organismes collecteurs le dispositif mis en place par le législateur. Il appartient également à ces organismes de diffuser ces informations - comme le font déjà certains d'entre eux individuellement ou regroupés dans des structures adaptées - à leurs donateurs, afin que ceux-ci prennent conscience des mesures adoptées en faveur de la transparence dans l'utilisation de fonds issus de la générosité publique et puissent éventuellement conditionner le maintien de leur confiance à l'application de celles-ci.

Données clés

Auteur : M. Émile Blessig

Type de question : Question écrite

Rubrique : Associations

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 27 décembre 1999
Réponse publiée le 15 mai 2000

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