ventes par téléphone
Question de :
M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Patrick Delnatte souhaite retenir l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur certaines difficultés pouvant survenir dans l'établissement de la vérité lors de litiges en matière commerciale. L'utilisation du téléphone dans les transactions implique en effet bien souvent que lorsque survient une difficulté, il est pratiquement impossible d'établir la vérité sur la base des rares documents dont on dispose. La désignation d'un expert apparaissant alors comme la seule solution permettant d'établir la réalité des faits, celle-ci ne peut cependant intervenir si l'une des parties au litige s'y oppose, ce qui arrive la plupart du temps. Dans ces situations précises, de tels litiges commerciaux ne peuvent alors trouver de solution. Aussi, afin d'y remédier, il lui demande s'il est envisageable de prévoir que sur simple lettre adressée au tribunal de commerce de son adversaire éventuel, un commerçant puisse demander la désignation d'un expert dont la mission sera de faire un rapport sur le déroulement des faits.
Réponse publiée le 31 juillet 2000
la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en droit commercial, le principe de la liberté de la preuve, énoncé à l'article 109 du code de commerce, autorise les commerçants à prouver par tous moyens les conventions qu'ils passent entre eux. Aussi, lorsqu'ils concluent par téléphone, peuvent-ils prouver l'existence ou le contenu de l'acte passé en utilisant tous les modes de preuve de droit commun, tels que les témoignages ou présomptions, ou les moyens de preuve propres au droit commercial, tels que les documents comptables. L'absence d'écrit ne signifie donc pas l'absence de preuve. Par ailleurs, si en cas de litige entre commerçants une mesure d'instruction peut être ordonnée par le juge pour établir la preuve des faits allégués, l'article 146, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile interdit toutefois d'y recourir pour suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. Enfin, l'article 145 de ce code autorise tout intéressé à demander avant tout procès, en utilisant les facilités qu'offrent les procédures de requête ou de référé, la prescription de mesures d'instruction en vue de préserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Rien ne justifie dans ces conditions qu'il soit dérogé aux règles normales de saisine des juridictions dans le cas particulier évoqué par l'honorable parlementaire.
Auteur : M. Patrick Delnatte
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ventes et échanges
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 27 décembre 1999
Réponse publiée le 31 juillet 2000